Chambre 1, 4 décembre 2024 — 23/03596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Décembre 2024 Dossier N° RG 23/03596 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2AK Minute n° : 2024/553
AFFAIRE :
[H] [M] C/ [K] [N], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR, EOVI MCD MUTUELLE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 prorogé au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Arnaud LUCIEN Me Coline MARTIN la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Expédition à la CPAM DU VAR EOVI MCD MUTUELLE Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N] [Adresse 5] [Localité 9]
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 11]
représentés par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR [Adresse 13] [Localité 8]
non comparante
EOVI MCD MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Société SwissLife Prévoyance et Santé [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [M], artisan, a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [K] [N] le 21 septembre 2017 alors qu'il intervenait dans un parking souterrain dans le cadre de son activité professionnelle.
Monsieur [H] [M] était assuré auprès de la MMA et auprès de la Compagnie SWISS LIFE au titre de la prévoyance et était affilié à la mutuelle EOVI MCD au moment de l’accident, tandis que le véhicule conduit par Monsieur [N] était assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Une procédure amiable est intervenue entre la victime et la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de laquelle le Docteur [Z] [W] a été désigné en qualité d'expert et à la suite de laquelle l'assureur a formulé une offre d'indemnisation le 31 mars 2020.
Contestant l'offre proposée, monsieur [H] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au contradictoire d'ALLIANZ et des MMA, lequel, par ordonnance en date du 30 juin 2021, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [T], et lui a accordé une provision de 5.000 €, mise à la charge d'ALLIANZ.
Le docteur [P] [T] a déposé son rapport le 27 février 2022.
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Par acte délivré les 15 mai, 20 et 26 avril 2023, monsieur [H] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA ALLIANZ IARD, la CPAM du VAR et EOVI MCD MUTUELLE, en indemnisation du préjudice subi des suites de l'accident survenu le 21 septembre 2017.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [H] [M] demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 124-1-3 du code des assurances, de :
-RECEVOIR l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, -CONSTATER la responsabilité de Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de la Loi n°85-677 du 5 Juillet 1985, -CONDAMNER solidairement SA ALLIANZ et Monsieur [N] au paiement de la somme de 40 184,83 € au titre du préjudice patrimonial et de la somme de 14 472€ au titre du préjudice extra-patrimonial ; -CONDAMNER solidairement SA ALLIANZ et Monsieur [N] au paiement des frais d’expertise, des dépens et des frais prévus a l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la loi BADINTER, demande au Tribunal de :
-JUGER satisfactoire l’offre d’indemnisation présentée par ALLIANZ à hauteur de la somme totale de 12.312 euros dont provision à déduire de 7.500 euros, -DEBOUTER [H] [M] du surplus de ses demandes, -DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -LAISSER les dépens à la charge de [H] [M] et les distraire au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocats.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est intervenue volontairement à l'instance et demande au Tribunal de :
-Condamner la société ALLIANZ IARD, assureur du responsable, à lui payer la somme de 4.164,86€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal, -Dire que les intérêts échus pour u