Chambre 1, 4 décembre 2024 — 23/00368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Décembre 2024 Dossier N° RG 23/00368 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWKP Minute n° : 2024/550
AFFAIRE :
[O] [U] C/ [G] [Z] épouse [M]
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 prorogé au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU Maître Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U] [Adresse 7] / BELGIQUE
représentée par Maître Anne PASCAUD, de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [I] [P] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2022 à l'âge de 79 ans.
Elle a été mariée à Monsieur [F] [B] qui est décédé le [Date décès 2] 2019 et elle a laissé pour lui succéder une fille unique née d'une précédente union, Madame [O] [U].
De son vivant, Madame [I] [P] a souscrit, le 23 octobre 2017, un contrat d'assurance vie " Floriane 2 " n° 43659125898, auprès du [5] côte d'Azur, en désignant comme bénéficiaire, Madame [G] [M].
La somme de 83.500 euros a été versée, par Madame [P], sur le contrat d'assurance-vie et à la date de son décès, le montant total figurant au contrat s'élevait à 74.833,24 euros.
Suivant testament du 10 novembre 2021, Madame [I] [P] a institué comme légataire universel Madame [S] [M], la mère de [G] [M].
Par acte d'huissier de justice en date du 6 janvier 2023, Madame [O] [U] a assigné Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de réintégration à la succession de la prime versée au titre de l'assurance-vie.
Les parties ont été enjointes d'assister à une séance d'information à la médiation en date du 28 février 2023 par le Juge la mise en état de la juridiction saisie. Les deux parties ont assisté à la réunion d'information à la médiation ; toutefois, par message du 25 mai 2023, la médiatrice a avisé le Juge que la procédure n'avait favorablement pu aboutir dans ce cadre.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2024.
A cette date, à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre suivant, prorogé au 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Madame [O] [U] demande au tribunal de :
- Condamner Madame [G] [M] au rapport des sommes versées dans le cadre du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [P] auprès du [5] pour un montant de 74.833,24 euros, - Condamner Madame [G] [M] au rapport des intérêts sur cette somme à compter de la date de perception, - Dire que Maître [K], notaire à [Localité 4], chargée de la succession de Madame [I] [P] devra tenir compte de ces rapports dans le cadre du règlement de la succession, - Condamner Madame [G] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [G] [M] aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant au rapport à la succession de la prime versée au titre de l'assurance-vie, formée au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, Madame [O] [U] expose que Madame [I] [P] a souscrit le contrat d'assurance-vie à l'âge de 74 ans alors qu'elle n'avait jamais été titulaire d'un tel contrat auparavant et que le montant versé représentait la quasi-totalité de son patrimoine. Elle soutient à cet égard que le versement d'une grande partie de son patrimoine sur un tel contrat ne présentait aucune utilité pour sa mère sauf celle d'en faire bénéficier Madame [M]. Elle entend préciser que ce placement révèle une intention cachée de sa mère de la priver de son héritage tandis que leur relation, à la date de la souscription dudit contrat, était distendue. Elle fait valoir en outre qu'entre la date de versement de la prime et la date du décès, sa mère ne percevait pas de revenus de ce placement ce qui confirme encore l'inutilité de cette souscription. Elle fait valoir que les revenus de sa mère étaient constitués d'une faible pension de retraite de 1.032,38 euros et que face aux charges qu'elle devait assumer, la prime de 83.500 euros revêt nécessairement un caractère manifestement exagéré au re