REFERES GENERAUX, 4 décembre 2024 — 24/04630
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04630 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIY7
MINUTE n° : 2024/ 632
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Florence ADAGAS-CAOU Me Roland GRAS Me Eve-marie HOEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU Me Roland GRAS Me Eve-marie HOEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [I] a fait assigner Madame [K] [F] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], à comparaitre devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée au paiement de deux chèques de 1.000 euros n° 1298911 et n° 1298912 tirés sur la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], pour le faux motif de perte. Il a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [D] [I] a réitéré ses demandes, modifiant le montant de la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros ainsi que le rejet des prétentions formulées par Madame [K] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ne s’est pas opposée à la demande de mainlevée ainsi que la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [K] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a sollicité le rejet des demandes.
SUR QUOI
Aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier : «.... Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ».
Ce texte donne donc expressément compétence au juge des référés pour ordonner la main levée de l’opposition si aucun des cas prévus n’est établi, hors les cas ordinaires prévus par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exécution par la défenderesse de ses obligations n’ayant en conséquence pas d’incidence sur cette demande.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [I] a pratiqué sur Madame [K] [F], une intervention chirurgicale (changement de prothèses mammaires) le 2 novembre 2023, suite à un cancer du sein.
Monsieur [D] [I] soutient à l’appui du devis d’un montant de total de 4.775 euros TTC établi le 23 octobre 2023 que 2 chèques de 1.000 euros lui ont été remis pour le paiement de l’intervention, ce qui est contesté par Madame [K] [F], qui soutient que les chèques ont été remis à titre de caution et estime qu’ils auraient dû être resitués.
Madame [K] [F] prétend par ailleurs, qu’elle a réglé la somme de 2.000 euros en espèces et que l’intervention constitue une chirurgie réparatrice, pratiquée dans le cadre d’un protocole de traitement du cancer du sein et prise en charge à 100%. Elle produit une attestation de droits de prise en charge à 100 %, or cet élément ne suffit pas à établir de manière claire et évidente que l’intervention litigieuse constitue une prestation en rapport avec la maladie du protocole (pièce 2 produite par Madame [K] [F]).
Au vu des avis de rejet du 20 mars 2024, il est établi que Madame [K] [F] a fait opposition aux chèques pour perte.
De toute évide