REFERES GENERAUX, 4 décembre 2024 — 24/03072
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03072 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGSX
MINUTE n° : 2024/ 626
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 9] ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE CENTRE 602 DE LA SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
S.A. SELECTION CAMPING, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance HÜBENER VERSICHERUNGS AG, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE) représentée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Tiphaine BOUVARD, avocat au barreau de [Localité 9] (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Laurence JOUSSELME Me Stéphanie WEBER
2 copies expertises copie dossier LE Envoi par comci
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] épouse [T] a été victime d'un accident le 3 septembre 2021 au sein du camping appartenant à la SA SELECTION CAMPING.
Par actes des 3, 5 et 12 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [R] épouse [T] a fait assigner la SA SELECTION CAMPING, la mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 9] et de l'assistance publique centre 602 de la sécurité sociale et la CPAM de la Seine et Marne, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la SA SELECTION CAMPING à lui régler les sommes de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [L] [R] épouse [T] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SA SELECTION CAMPING a sollicité le rejet des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la société HUBENER VERSICHERUNGS AG a sollicité de recevoir son intervention volontaire ainsi que le rejet des demandes de provision et accessoires.
Bien qu'assignées à personne, la CPAM de la Seine et Marne et la mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 9] et de l'assistance publique centre 602 de la sécurité sociale n'ont pas constitué avocat ni comparu.
SUR QUOI
Sur l'intervention volontaire, l'article 330 du code de procédure prévoit : " l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".
En l'espèce, la société HUBENER VERSICHERUNGS AG expose que la SA SELECTION CAMPING est titulaire d'un contrat d'assurance en " responsabilité civile - activité de services" souscrit auprès d'elle, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Dans ces conditions, l'intervention volontaire de la société HUBENER VERSICHERUNGS AG sera reçue. Sur la mesure d'expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte de la facture n° 1572607 établie le 6 février 2021 que Madame [L] [R] épouse [T] séjournait dans les locaux de la SA SELECTION CAMPING, lorsqu'elle a été victime d'une chute le 3 septembre 2021, après avoir trébuché sur un muret.
Il convient de préciser qu'il s'agit d'une relation contractuelle entre la victime et le camping, qui est tenue à une obligation de sécurité. Au vu des pièces versées aux débats, suite à son accident, Madame [L] [R] épouse [T] présentait une plaie sur le haut du crâne et une entorse cervicale.
Elle justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas m