REFERES GENERAUX, 4 décembre 2024 — 24/06262
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06262 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZS
MINUTE n° : 2024/ 633
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
CPAM DE LA LOIRE intervenant au recours de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE auprès de laquelle Mme [M] [F] est immatriculée, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société APRIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philippe BARTHELEMY Me Grégory KERKERIAN
2 copies expertises copie dossier
délivrées le Envoi par Comci
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] a été victime d'un accident de la circulation le 30 juillet 2022 sur la commune de [Localité 10], en qualité de piéton, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [B] [G], assuré auprès de la compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. Par actes du 24, 26 et 30 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [F] a fait assigner la compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, la SA APRIL et la CPAM de la Loire, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au paiement des sommes de 125.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 3.000 euros à titre de provision ad litem, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme, intervenant pour la CPAM de la Savoie ainsi qu'à la SA APRIL. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [M] [F] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne s'est pas opposé à la demande d'expertise et a sollicité le rejet des demandes de provisions et accessoires.
Par courrier du 29 juillet 2024, la CPAM de la Loire a indiqué qu'elle n'entend pas intervenir à la présente instance, ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise et a indiqué le montant de ses débours s'élevant à la somme de 68.901,20 euros.
Bien qu'assigné à personne, la SA APRIL n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 6 novembre 2024.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'implication du véhicule conduit par Monsieur [B] [G] dans l'accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas sa garantie à son assuré.
Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton et les victimes indirectes n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 3 de ce texte. Toutefois, la compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS indique avoir d'ores et déjà versé la somme provisionnelle de 38.043,48 euros et conteste une facture d'un montant de 28.50 euros.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [M] [F] présentait de multiples fractures aux visage et bucco-dentaire ainsi qu'au pneumothorax droit complet minime avec hémothorax minime associée.
Il résulte du dossier médical qu'elle présentait par ailleurs, un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 novembre 2023 par le Docteur [L], qui a conclu à une absence de consolidation.
Madame [M] [F] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l