CONTENTIEUX PRESIDENCE, 4 décembre 2024 — 24/07042
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07042 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIWN
MINUTE n° : 2024/ 191
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU Julie VALLAGNOSC JV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Aline MEURISSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [E] [X] est propriétaire des lots 1, 2 et 9 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 4].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [E] [X] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU Julie VALLAGNOSC JV IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 8085,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2019, au titre des charges de copropriété impayées, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [X] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, le juge ne peut relever d’office que certains moyens d’irrecevabilité de la demande par application de l’article 125 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 473 du même code.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le