REFERES CONSTRUCTION, 4 décembre 2024 — 24/05592
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05592 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKHO
MINUTE n° : 2024/ 637
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Hugo BRUNA Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hugo BRUNA Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] qu'il utilise à titre de résidence secondaire.
Le bien immobilier est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD selon la police d'assurance habitation.
Le 14 juin 2023, sur la base d'un arrêté interministériel du 25 avril 2023 reconnaissant à la commune l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, Monsieur [C] a déclaré à la SA ALLIANZ IARD un sinistre consistant notamment en une rupture des canalisations d'eaux usées et en un affaissement de la maison créant une différence de niveau au droit du carrelage de plus de 10 centimètres.
Se plaignant de l'absence de versement d'une indemnisation malgré dépôt de deux rapports d'expertise amiable et suivant son assignation délivrée le 18 juillet 2024 à la SA ALLIANZ IARD, auxquelles il se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, au visa des articles L.125-1, L.125-2 du code des assurances, 145 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la reprise des désordres, conformément à l'évaluation du cabinet SARETEC aux termes de son rapport du 25 octobre 2023 ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 70 000 euros à compter du 25 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la reprise des désordres, conformément à l'évaluation du cabinet SARETEC aux termes de son rapport du 17 avril 2024 ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros à compter du 17 juin 2024 ;
En tout état de cause, ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur, avec mission détaillée dans le dispositif de son assignation.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite de : Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; Débouter Monsieur [C] de ses demandes de provision ;
Subsidiairement et pour le cas où le juge des référés estimerait devoir allouer une provision à Monsieur [C], réduire à de beaucoup plus justes proportions le montant réclamé ; Condamner Monsieur [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de désignation d'un expert
Monsieur [C] fonde sa demande de désignation d'un expert sur l'article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution