REFERES GENERAUX, 4 décembre 2024 — 24/07420
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07420 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYR
MINUTE n° : 2024/ 631
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Mathilde CHADEYRON Me Stéphanie ESTIVALS
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathilde CHADEYRON Me Stéphanie ESTIVALS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T]a été victime d’un accident de la circulation le 29 juillet 2022 à [Localité 10], en qualité de passagère d’une voiturette de golf conduite par Monsieur [S] [K], assuré auprès de la compagnie d'assurances GENERALI IARD. Par acte du 27 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [T]a fait assigner la compagnie d'assurances GENERALI IARD et la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la compagnie d'assurances GENERALI IARD a conclu au débouté de Mme [T] en toutes ses demandes, et subsidiairement à la réduction de la provision à de plus justes proportions. Elle conteste le motif légitime au soutien de la demande d’expertise, Mme [T] ayant été taisante pendant plus de six mois après réception des conclusions de l’expertise amiable.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [S] [K] dans l’accident résulte de la déclaration d’accident.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [C] [T]n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI IARD à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [C] [T]présentait un traumatisme de la cheville gauche avec fracture ouverte et luxation de la cheville gauche, outre deux dermabrasion au genou droit et au coude gauche.
Madame [C] [T]justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [J] [Z] le 19 décembre 2023 que Madame [C] [T] a subi : - une gêne totale du 29/07/2022 au 02/08/2022, - une gêne temporaire partielle classe IV du 03/09/2022 au 13/10/2022, avec une aide humaine temporaire de 2Hpar jour, - une gêne temporaire partielle classe III du 03/08/2002 au 02/09/2022, du 14/10/2022 au 11/01/2023 et du 21/02/2023 au 11/04/2023, avec une aide humaine d’1H30 par jour du 03/08 au 02/09/2022 et d’1H sur la période du 14/10/2022 au 11/01/2023, - une gêne temporaire partielle classe II du 12/01/2023 au 20/02/2023, - une gêne temporaire partielle classe I du 12/04/2023 au 24/11/2023, - consolidation des blessures : 24 novembre 2023 - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 6%, - souffrances endurées : 3,5/7, - dommage esthétique définitif : 1/7 Des frais futurs sont à prévoir avec le renouvellement annuel d’une paire de semelle