REFERES CONSTRUCTION, 4 décembre 2024 — 24/06745

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06745 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLF6

MINUTE n° : 2024/ 655

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. LEELOUKA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Edith ANGELICO Me Danielle ROBERT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Edith ANGELICO Me Danielle ROBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI LEELOUKA est propriétaire à FREJUS d’une maison d’habitation individuelle, occupée par Mesdames [J] [H] et [S] [H], pour laquelle, elle expose avoir constaté au printemps et à l’été 2023 l’apparition de fissures sur les façades et à l’intérieur.

Madame [V] [F] est propriétaire du fonds voisin sur lequel se trouve un pin parasol.

Exposant que les racines dudit arbre pourraient être à l’origine des désordres de fissuration relevés sur la façade ; suivant exploit de commissaire de justice du 9 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI LEELOUKA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [V] [F], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [F], demande au juge des référés à titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée en l’absence de motif légitime. A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage à la demande d’expertise formée. Elle demande en tout état de cause, de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06745, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

La SCI LEELOUKA verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 4 octobre 2023 par Monsieur [O] [K], expert en bâtiment, duquel il conclu que : « les désordres constatés au jour de l’expertise, liés à la fissuration n’ont pas un caractère dangereux. Néanmoins, la fissuration fatigue les maçonneries et à terme affecte la solidité de l’ouvrage. Les fissures sont traversantes avec le risque d’infiltration d’eau de pluie par ruissèlement et pression dynamique du vent sur la paroi. La nature argileuse du sous-sol est indiscutable avec les effets connus de la dessiccation de l’argile liés à la sécheresse. La présence d’un pin parasol est un facteur aggravant des désordres. Des travaux de réparation avec le concours d’un BET géotechnique, doivent être envisagés afin de pérenniser l’ouvrage. » L’expert préconise de traiter les fissures avec « un mastic souple à retrait compensé. ». Il note également que : « l’affaissement de l’ouvrage nécessite probablement une consolidation, plusieurs solutions techniques sont envisageables (injections de résine expansive, longrines, micropieux, etc…), le concours d’un BET structure et géotechnique sera nécessaire afin de déterminer le type de fondation, leur section, la profondeur d’ancrage, la nature et l’état de décompression des sols. La réfection du revêtement d’imperméabilisation des façades pourra être envisagé après la consolidation de l’ouvrage. […] nous préconisons la mise en place d’un écran anti-racines ou à défaut l’abattage de l’arbre. »

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la