CONTENTIEUX PRESIDENCE, 4 décembre 2024 — 24/07491
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07491 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KM7E
MINUTE n° : 2024/ 192
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES PALMIERS représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 mars 1975, la SCI ARMOR a procédé à l’acquisition des lots 85 et 63 au sein de la copropriété [3], située à Cavalaire.
Par ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, Madame [K] [X] a été désignée mandataire commun des coindivisaires, propriétaires indivis des lots désignés ci-dessus, et ce à la suite de l’absence d’immatriculation de la SCI ARMOR au registre et des sociétés de Fréjus, et du décès des coindivisaires associés de la SCI ARMOR.
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES PALMIERS a mis en demeure Madame [K] [X] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES PALMIERS, représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, a fait assigner Madame [K] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 7759,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, de 500 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à personne, Madame [K] [X] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 473 du même code.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel