REFERES GENERAUX, 4 décembre 2024 — 24/07634

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07634 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLV

MINUTE n° : 2024/ 635

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 10] - [Localité 8] représenté par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.S. ASSU 2000, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9] représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]- [Localité 7] Non-comparante

Madame [U] [Y] demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] Non-comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laura CABANAS Me Jerry DESANGES

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laura CABANAS Me Jerry DESANGES

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 29 juin 2023, impliquant le véhicule conduit par Madame [U] [Y] épouse [X], appartenant à Madame [W] [X] et assuré auprès de la SA EQUITE par l'intermédiaire de la SAS ASSU 2000, courtier en assurance. Par actes séparés du 16 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [S] [V] a fait assigner Madame [W] [X], Madame [U] [Y] épouse [X] et la SAS ASSU 2000, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 1500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SAS ASSU 2000 et la SA L'EQUITE ont sollicité de recevoir l'intervention volontaire de cette dernière et la mise hors de cause de la SAS ASSU 2000. La SA L'EQUITE ne s'est pas opposée à la demande d'expertise et a sollicité la réduction de la provision qui serait allouée ainsi que le rejet de la demande de provision ad litem et des demandes accessoires. Il est sollicité en outre la condamnation de Monsieur [S] [V] aux dépens.

Bien qu'assigné à étude, Madame [W] [X] et Madame [U] [Y] épouse [X] n'ont pas constitué avocat. Elle ont comparu à l'audience du 6 novembre 2024.

A l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe

SUR QUOI

Sur l'intervention volontaire et la mise hors de cause

Il n'est pas contesté que la SA L'EQUITE est le véritable assureur du véhicule appartenant à Madame [W] [X].

Ainsi, l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE sera reçue, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.

La SAS ASSU 2000, en sa qualité de courtier, sera mise hors de cause.

Sur les demandes

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'implication du véhicule conduit par Madame [U] [Y] épouse [X] dans l'accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Monsieur [S] [V] n'est pas contesté ni la garantie de la SA L'EQUITE à son assuré.

Il résulte du dossier médical que suite à son accident, Monsieur [S] [V] présentait une entorse cervicale et douleur au poignet droit. Suite à la réalisation d'examens complémentaires, il lui a été diagnostiqué une rupture du ligament scapholunaire de stade II, nécessitant une intervention chirurgicale.

Monsieur [S] [V] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.

L'expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

Sur la demande de provision, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuan