1ère ch. - Sect.4, 27 novembre 2024 — 24/03133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 24/00903 N° RG 24/03133 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMJ

S.A.R.L. SFN

C/ S.C.I. [Z] PATRIMOINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 27 novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SFN [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Z] PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 02 octobre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé avec prise d’effet le 13 février 2023 , la SCI [Z] Patrimoine a conclu avec la SARL société française de nettoyage (société SFN) un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage de locaux situés [Adresse 2] à Coubron (93) pour un tarif mensuel de 179,10 euros HT.

Par courrier du 31 août 2023, la SCI [Z] Patrimoine a notifié à la société SFN une résiliation du contrat à effet au 15 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 septembre 2023, la société SFN, par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé à la SCI [Z] Patrimoine que le contrat avait été conclu pour une durée irréductible d’une année et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 859,68 euros au titre des facturées impayées des mois de mai à août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la société SFN a fait assigner la SCI [Z] Patrimoine devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement des factures impayées et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SFN, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et demande au tribunal de condamner la SCI [Z] Patrimoine à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 429,24 euros TTC en règlement des factures impayées de juillet 2023 au 15 septembre 2023 avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ; - la somme de 873,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et injustifiée du contrat ; - la somme de 2.579, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel ; - la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des indemnités au titre des versements à effectuer aux salariés non reclassés ; - condamner la SCI [Z] Patrimoine à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la SCI [Z] Patrimoine reste devoir le paiement des factures de juillet 2023 au 15 septembre 2023 avec intérêts moratoires stipulés au contrat et que l’exception d’inexécution soulevée par la SCI [Z] Patrimoine est inopérante faute d’élément de fait à son soutien; que cette dernière doit en outre être condamnée à payer à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat une somme de 873,50 euros correspondant à la somme des factures restant à courir jusqu’au terme du contrat rompu prématurément et abusivement. Elle sollicite également sa condamnation, du fait de l’absence de respect des dispositions de l’article 5.10 du contrat, au paiement d’une somme de 2.579,04 euros soit une année de facturation hors taxes pour non-respect de l’obligation quinze jours avant la fin du contrat de lui fournir les coordonnées de l’entreprise qui lui succédera sur le site et, d’autre part une indemnisation à hauteur de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation qui lui incombe de reclasser voire de licencier le salarié travaillant sur le site de [Localité 6] (93). Elle rétorque que l’argument de la SCI [Z] Patrimoine, selon lequel elle n’est pas concernée par la référence à la modification juridique de l’employeur, est inopérant, sa méconnaissance des dispositions du contrat empêchant la société SFN de respecter ses obligations légales et la contraignant à prendre toutes dispositions utiles concernant le salarié concerné.

La SCI [Z] Patrimoine, représentée par son conseil, se réfère oralement aux conclusions déposées, et demande au tribunal de : - rejeter les dernières pièces versées au débat qui ne lui ont pas été communiquées par le conseil de la société SFN, - débouter la société SFN de l’ensemble de ses demandes, - condamner à titre reconventionnel la société SFN à lui payer la somme de 1500 euro