Loyers Commerciaux, 4 décembre 2024 — 24/00007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [P] épouse [S] c/ S.N.C. CAFE DE TURIN, S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, S.C.P. BTSG

MINUTE N° 24/

Du 04 Décembre 2024

LOYERS COMMERCIAUX N° RG 24/00007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV2M

Par jugement en date du quatre Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Décembre 2024,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 , signé par Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mixte.

Grosse délivrée à

Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER

Me Denis DEL RIO

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [P] épouse [S] [Adresse 13] [Localité 5] ITALIE représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

S.N.C. CAFE DE TURIN [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES Administrateur Judiciaire de la Société CAFE DE TURIN [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.C.P. BTSG Mandataire au redressement judiciaire [Adresse 8] [Localité 4] non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 2 janvier 1974, les époux [Y] aux droits desquels est venue Madame [T] [P], épouse [S], ont donné à bail à Messieurs [X] et [A] aux droits desquels est venue la SAS CAFÉ DE TURIN, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1974, des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 12].

Par acte du 27 septembre 2012, la bailleresse a adressé au locataire un congé avec offre de renouvellement au 31 mars 2013, moyennant un prix de 40.000 euros HT et HC.

Par jugement du 27 mai 2014, le Juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice a constaté l’accord des parties sur le renouvellement, dit que le bail n’avait pas une durée excédant 12 ans mais seulement de 12 ans et a écarté le motif de déplafonnement lié à la durée du bail et a ordonné une expertise.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2016, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Nice a retenu un loyer de 21.717 euros à compter du 1er avril 2013.

Le 30 août 2016, Madame [T] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 5 avril 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu en premier instance et a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à hauteur de 22.870 euros par an HT et HC à compter du 1er avril 2013.

Par lettre recommandée avec AR du 22 novembre 2022, la société BG ET ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société CAFÉ DE TURIN a sollicité de Madame [P] épouse [S] un renouvellement du bail conclu le 2 janvier 1974, avec effet au 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2031.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 22 février 2023, la bailleresse a manifesté son accord de principe sur le renouvellement mais est venue préciser que compte tenu du fait que la demande a été formée au 22 novembre 2022, le renouvellement ne pourrait intervenir qu’à compter du 1er janvier 2023. Aux termes de cet acte elle a également offert le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 50.000 euros HT et HC aux mêmes conditions que l’ancien bail, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2023.

Par courrier en date du 26 avril 2023, la société BG ET ASSOCIE a pris acte de l’acceptation de principe du renouvellement mais est venue contester le montant du loyer proposé en se référant à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 avril 2018.

Suivant mémoire préalable signifié par lettre recommandée avec AR le 22 décembre 2023, Madame [T] [P] épouse [S] a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 39.600 euros par an HT et HC.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 20 et 25 mars 2024 que Madame [T] [P] épouse [S] a attrait devant le Juge des loyers commerciaux la société CAFÉ DE TURIN, la société BG ET ASSOCIES ainsi que la SCP BTSG aux fins de voir fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 39.600 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2023 et à titre subsidiaire voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux pris à bail.

Dans son mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec AR le 22 décembre 2023, Madame [T] [P] épouse [S] demande au Juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - Fixer le montant du loyer à