Loyers Commerciaux, 4 décembre 2024 — 23/00013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : Société BNP PARIBAS c/ Société CENTRE MULTI SERVICE LOGEMENT (CML)

MINUTE N° 24/ Du 04 Décembre 2024

LOYERS COMMERCIAUX

N° RG 23/00013 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMHB

Par jugement en date du quatre Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Madame Corinne GILIS, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Décembre 2024,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Madame Corinne GILIS, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mixte. Grosse délivrée à

Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS

Me Renaud GIULIERI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Société BNP PARIBAS [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

DEFENDERESSE:

Société CENTRE MULTI SERVICE LOGEMENT (CML) [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 24 janvier 1996, Madame veuve [H], aux droits de laquelle se trouve la Société CENTRE MULTI SERVICE LOGEMENT, a donné à bail à la Société BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE, aux droits de laquelle se trouve la Société BNP PARIBAS, divers locaux sis[Adresse 5] pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1996.

Ce bail à fait l’objet de plusieurs renouvellements successifs, le dernier étant intervenu, par avenants des 10 et 23 novembre 2010, pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019.

Par acte de Commissaire de justice du 20 juin 2019, la société bailleresse a signifié congé à effet du 31 décembre 2019 et offert le renouvellement à compter du 1er janvier 2020 moyennant la fixation d’un loyer annuel en principal de 120.000 euros HT et HC.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties au titre du loyer, la société BNP PARIBAS a notifié un mémoire préalable signifié par lettre recommandé avec AR du 8 décembre 2021, afin de solliciter que le loyer soit fixé à la somme de 86.000 euros HT et HC.

Préalablement au congé délivré par le bailleur, la BNP PARIBAS avait fait appel à un expert judiciaire à titre amiable, Madame [K], qui a établi un rapport en date du 11 décembre 2019, cette dernière estimant la valeur locative des locaux pris à bail à la somme de 86.000 euros par an HT et HC.

Par mémoire en réponse signifié par lettre recommandée avec AR le 17 janvier 2022, la société CENTRE MULTI SERVICE LOGEMENT a joint un rapport d’expertise dressé par Monsieur [G] [P] à titre amiable estimant la valeur des locaux pris à bail à la somme de 175.000 euros par an HT et HC.

Par courrier recommandé avec AR signifié le 25 février 2022, la société bailleresse a notifié un mémoire complémentaire, aux termes duquel elle sollicitait la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de déterminer la valeur locative des locaux à la date du 1er janvier 2020.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023, la Société BNP PARIBAS a attrait la société CENTRE MULTI SERVICE LOGEMENT devant le Juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à la somme annuelle en principal de 81.810 euros HT et HC et à titre subsidiaire voir désigner un expert avec pour mission d’évaluer la valeur locative des locaux donnés à bail.

Par son dernier mémoire n°2, la Société BNP PARIBAS demande au Juge des loyers commerciaux de : -Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à la somme annuelle en principal de 81.810 euros HT/HC; - Dire que les trop-perçus de loyer porteront intérêts aux taux légal à compter du 1er janvier 2020 et au fur et à mesure des échéances échues jusqu’à parfait paiement; -Dire que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil; A titre subsidiaire, -Désigner tel expert qu’il lui plaira dans les conditions de l’article 263 du Code de procédure civile avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er janvier 2020; -Fixer le loyer provisionnel, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée à la somme par an en principal de 81.810 euros HT et HC et ce à compter du 1er janvier 2020 et pendant toute la durée de l’instance; En toute hypothèse, -Débouter la société bailleresse de toutes ses demandes, fins et prétentions; -Condamner la société bailleresse au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit d