Loyers Commerciaux, 4 décembre 2024 — 24/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [S] c/ Société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS

MINUTE N° 24/

Du 04 Décembre 2024

LOYERS COMMERCIAUX N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7AH

Par jugement en date du quatre Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Décembre 2024,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 , signé par Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, mixte. Grosse délivrée à

Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR Me Elodie GARNIER

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [S] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous-seing privé en date du 1er janvier 2011, Madame [R] [M] aux droits de laquelle se trouve désormais Monsieur [W] [S] a donné à bail à Monsieur [Z] [F] un local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 10] pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019.

Par acte notarié en date du 23 juin 2011, Monsieur [Z] [F] a cédé à la société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS, avec l’accord de Madame [R] [M], le bail qui lui avait été consenti le 1er janvier 2011. A cette occasion, la bailleresse a autorisé au sein des locaux l’activité de transaction immobilière.

A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.

Selon avenant daté du 9 mars 2020, le loyer révisé a été fixé selon l’évolution indiciaire à la somme de 16.614, 66 euros annuel HT et HC.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 juin 2023, Monsieur [W] [S] a donné congé à la société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS à effet du 31 décembre 2023 et offert le renouvellement du bail pour une nouvelle période de 9 années à compter du 1er janvier 2024.

Aux termes de cette demande, le bailleur a sollicité que le nouveau loyer en renouvellement soit fixé à la somme annuelle de 54.000 euros HT et HC correspondant à la valeur locative des locaux pris à bail.

Par courriel en date du 6 février 2024, la société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS a manifesté son accord de principe sur le renouvellement tout en refusant le nouveau loyer proposé au titre du déplafonnement proposé par le bailleur.

Suivant mémoire préalable signifié par lettre recommandée avec AR le 14 mai 2024, Monsieur [W] [S] a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2024 à la somme de 40.973 euros HT et HC.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 30 juillet 2024, Monsieur [W] [S] a attrait devant le Juge des loyers commerciaux la société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS aux fins de voir fixer le loyer principal à la somme de 40.973 euros par an HT et HC.

Par mémoire notifié par lettre recommandée avec AR le 26 septembre 2024, la société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS demande au Juge des loyers commerciaux de : - Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer la valeur locative des locaux loués; - Désigner à cette fin un expert judiciaire avec pour mission de : Visiter et décrire les locaux litigieux, Donner tous les éléments pour déterminer la valeur locative des lieux loués, estimés au 1er janvier 2024; Donner tous renseignements utiles au tribunal sur la solution du litige; - Condamner Monsieur [W] [S] aux frais avancé de l’expertise; - Réserver la condamnation de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par mémoire notifié par lettre recommandée avec AR le 27 septembre 2024, Monsieur [W] [S] demande au Juge des loyers commerciaux de : - Juger que, selon l’accord des parties, le bail consenti à la société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS s’est renouvelé pour 9 années à compter du 1er janvier 2024; Avant dire droit, sur le montant du loyer en renouvellement,

- Donner acte à Monsieur [W] [S] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée avant dire droit par la société AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS et juger que la société locataire devra faire l’avance des frais d’expertise qu’elle demande; - Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2024 et mis en délibéré