Chambre des référés, 3 décembre 2024 — 24/01555

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01555 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2HU du 03 Décembre 2024 M.I 24/00001296 N° de minute

affaire : [O] [K] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. PACIFICA

Grosse délivrée

à Me Laurent DENIS-PERALDI

Expédition délivrée

à Me Lionel CARLES à Me Laurent DENIS-PERALDI à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 ,

A la requête de :

Mme [O] [K] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024001393 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 2]

non compatante ni représentée

S.A. PACIFIA [Adresse 7] 75015 PARISreprésentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 30 mars 2022, cette dernière ayant été percuté par le véhicule conduit par Mme [M] [V] assuré auprès de la SA PACIFICA. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur à [Localité 11]. Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Mme [O] [K] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de : -voir ordonner une expertise médicale -voir condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 5 novembre 2024, Mme [O] [K] représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, la SA PACIFICA représentée par son conseil: -formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise dont les frais de consignation seront supportés par Mme [K] - sollicite le rejet de la demande provisionnelle de 10 000 euros et de prendre acte de sa proposition de lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros - de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [O] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation.

Bien que le certificat de constatation des blessures du 13 novembre 2023 mentionne l’absence de lésion post-traumatique, force est de relever que le certificat du 15 novembre 2023 du Docteur [B], rédigé seulement deux jours après, indique qu’elle souffre d’une entorse cervicale et lombaire ainsi que d’une entorse au poignet droit avec œdème à la main droite.

Elle a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime, piéton OU passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [O] [K] a subi une entorse cervicale et lombaire ainsi qu’une entorse au poignet droit donnant lieu à la prise d’un traitement médicamenteux et un arrêt de travail depuis le 14 novembre 2023. La consolidation