Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/00173

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/00173 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBW5

N° MINUTE : 24/00152

AFFAIRE

[C], [R] [E]

C/

[G] [X] [N] épouse [E]

DEMANDEUR

Monsieur [C], [R] [E] Né le 10 Octobre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92) 14 rue Marceau Delorme 92600 ASNIERES SUR SEINE

Représenté par Me Myriam BEBIN FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1568

DÉFENDEUR

Madame [G] [X] [N] épouse [E] Née le 24 Mars 1970 à BRASOV (ROUMANIE) ADOMA A227 78100 ST GERMAIN EN LAYE

Représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [E] et Madame [G] [N] se sont mariés le 28 septembre 1996 à ASNIERES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 27 décembre 2022 remise au greffe le 4 janvier 2023, Monsieur [C] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 19 juin 2023, aucune demande de mesures provisoires n’a été présentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023 aux fins de constitution de la défenderesse et dépôt de conclusions en défense sur le fond.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [C] [E] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [G] [N] : ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de I’acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d’eux,JUGER que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital a tissue du divorce,CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre, en application de l‘article 265 du Code civil,DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue a l'article 252 du Code civil,FIXER la date des effets du divorce a la date de séparation de fait des époux, soit le 11 août 2019,CONSTATER qu’il n'y a pas lieu au paiement d’une quelconque prestation compensatoire. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [G] [N] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [C] [E] : ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 septembre 1996 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de d’Asnières-sur-Seine ainsi qu’en marge de l’acte de naissance ?REVOQUER les avantages matrimoniaux consentis par l’un et l’autre des époux conformément à l’article 265 du Code civil ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les inviter en tant que de besoin, à saisir le Tribunal Judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;FIXER les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1 er août 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ;DIRE que Madame [G] [N] épouse [E] reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé ;STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 7 octobre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'a