Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/02234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/02234 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG23
N° MINUTE : 24/00158
AFFAIRE
[V] [M] épouse [W] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005744 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) C/
[Z] [W] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023002969 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Madame [V] [M] épouse [W] Née le 20 janvier 1984 à EL OUED (ALGÉRIE) 3 résidence des Jonquilles 92000 NANTERRE
Représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W] Né le 3 octobre 1954 à ROBBAH (ALGÉRIE) 158 boulevard Charles de Gaulle 92700 COLOMBES
Représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] et Monsieur [Z] [W] se sont mariés le 31 octobre 2004 à EL OUED (ALGÉRIE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Quatre enfants sont nés de leur union : [S] [W], né le 9 novembre 2009 (15 ans),[E] [W] née le 14 avril 2011 (13 ans),[K] [W], né le 16 août 2014 (10 ans),[L] [W], né le 4 novembre 2017 (7 ans). Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : Délivré à Madame [V] [M] une ordonnance de protection,Interdit à Monsieur [Z] [W] de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [V] [M], de quelque façon que ce soit,Interdit à Monsieur [Z] [W] de paraître à NANTERRE (92),Constaté l’absence de demande de contribution aux charges du mariage,Relativement aux enfants : Dit que l’autorité parentale sur les enfants [S], [E], [K] et [L] est exercée par Madame [V] [M],Fixé la résidence des enfants [S], [E], [K] et [L] au domicile de la mère, Madame [V] [M],Suspendu le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [W]. Par un arrêt contradictoire rendu le 7 septembre 2023, les magistrats de la Cour d’appel de VERSAILLES ont notamment : Infirmé partiellement l’ordonnance de protection rendue le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Nanterre s’agissant des droits de visite et d’hébergement du père,Dit que Monsieur [Z] [W] exercera un droit de visite en espace de rencontre, sans autorisation de sortie, pour une durée de six mois et à raison de deux visites par mois,Réservé les droits d’hébergement du père,Confirmé l’ordonnance déférée en ses autres dispositions. Par assignation du 2 mars 2023 remise au greffe le 6 mars 2023, Madame [V] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire en date du 22 septembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les mesures provisoires,Dit qu'il doit être fait application de la loi française au prononcé des mesures provisoires,Relativement aux époux : Attribué la jouissance du domicile conjugal sis à NANTERRE à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers afférents,Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Relativement aux enfants : Dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [M],Dit que Monsieur [Z] [W] bénéficie d'un droit de visite en espace de rencontre, à raison de deux visites par mois, d’une durée de 1h30 chacune,Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père à compter du 2 mars 2023 à la somme totale de 200 euros, Et sur l’orientation : Rappelé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023 pour conclusions au fond de la demanderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [V] [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute de de l’époux et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [Z] [W] : Relativement aux époux : Débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de divorce pour altération déf