Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/08043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/08043 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YS3G
N° MINUTE : 24/00163
AFFAIRE
[O] [U]
C/
[T] [P] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] Né le 2 décembre 1962 à AIN TEDELES (ALGÉRIE) 26 rue Louis Plana 31000 TOULOUSE
Représenté par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 208
DÉFENDEUR
Madame [T] [P] épouse [U] Née le 6 octobre 1952 à ACHACHE (ALGÉRIE) 5 rue Albert Samain Appartement 183 92240 MALAKOFF
Défaillante, ayant pour avocat Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [T] [P] se sont mariés le 19 mai 2001 à MALAKOFF (HAUTS-DE-SEINE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 14 septembre 2023 remise au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [O] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 18 décembre 2023 Monsieur [O] [U] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [O] [U] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Relativement aux époux : ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de tout acte prévu par la loi,ordonner la remise par l’épouse des objets et effets personnels de l’époux,révoquer les avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis,donner acte à l’époux de sa proposition de liquidation de communauté,fixer la date des effets du divorce au 7 mars 2019,Et sur les mesures accessoires : dire que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Madame [T] [P] a constitué avocat après l’ordonnance de clôture et a notifié des conclusions le 30 avril 2024 aux termes desquelles elle a demandé la réouverture des débats. Monsieur [O] [U] s’est opposé à cette demande par conclusions notifiées le 6 mai 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [U] est de nationalité algérienne et que Madame [T] [P] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce : En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux. À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la réside