Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/01616

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/01616 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YF7P

N° MINUTE : 24/00155

AFFAIRE

[Z] [M] [L]

C/

[C] [B] [W] épouse [M] [L]

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [M] [L] Né le 1er janvier 1957 à HARGEISA (SOMALIE) 6 rue de Relais 95130 FRANCONVILLE

Représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 avocat postulant et par Me Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Madame [C] [B] [W] épouse [M] [L] Née le 2 février 1960 à MOGADISCIO (SOMALIE) 12 avenue de la République 92000 NANTERRE

Défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [M] [L] et Madame [C] [B] [W] se sont mariés le 23 juin 2001 à LES MUREAUX (YVELINES) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Huit enfants sont issus de leur union. Ils sont aujourd’hui tous majeurs.

Par assignation du 13 février 2023 remise au greffe le 16 février 2023, Monsieur [Z] [M] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 31 août 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : dit que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige en application de la loi française ;ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,débouté l’époux de sa demande d’attribution des véhicules communs,dit que les époux supporteront par moitié les impositions sur les revenus,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur et preuve de leur signification à la partie adverse. Dans ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 21 novembre 2023 et notifiées au tribunal le 28 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [Z] [M] [L] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce : Relativement aux époux : ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil, à la date de la présente assignation, au 13 février 2023,dire et juger qu’il n’y a lieu à aucun versement de prestation compensatoire de part ou d’autre,rappeler, qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,Et sur les mesures accessoires : ordonner l’exécution provisoire,statuer ce que de droit quant aux dépens. Madame [C] [B] [W], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [M] [L] est de nationalité somalienne.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.