Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/05263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
Avis demandeur : Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/05263 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOMF
N° MINUTE : 24/00160
AFFAIRE
[M] [X]
C/
[N] [G] [P] [O]
DEMANDEUR
Madame [M] [X] Née le 18 juillet 1995 à LE CHESNAY (78150) 3 rue des Fontaines Marivels 92370 CHAVILLE
Représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G] [P] [O] Né le 26 novembre 1995 à CHOISY-LE-ROI (94600) 13 avenue Marguerite 94600 CHOISY LE ROI
Représenté par Me Fatima MAITE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 116
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] et Monsieur [N] [O] se sont mariés le 19 janvier 2019 à CHOISY-LE-ROI (VAL-DE-MARNE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu [H] [O] né le 2 mai 2021 (3 ans).
Par assignation du 13 juin 2023 remise au greffe le 20 juin 2020, Madame [M] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Monsieur [N] [O] a constitué avocat le 4 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d'acceptation en date du 7 novembre 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision,Sur les mesures relatives aux époux constaté que les époux résident séparément ;fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, et les autorise, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l'assistance de la force publique ;attribué à Madame [M] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 3 RUE DES FONTAINES MARIVELS 92370 CHAVILLE (ainsi que du mobilier du ménage), à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents et en tant que besoin, l'y condamnons ;Sur les mesures relatives à l'enfant constaté que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l'absence de discernement requis par l'enfant ;constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives ;constaté que Madame [M] [X] et Monsieur [N] [G] [P] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [H] [O] ;fixé a résidence de l'enfant [H] [O] au domicile de Madame [M] [X] ;accordé à Monsieur [N] [G] [P] [O] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :-En périodes scolaires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h les semaines paires, -En périodes de petites vacances scolaires : un partage par moitié, la première semaine les années paires et la seconde les années impaires, -En périodes de grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine, la première et la troisième quinzaine les années paires, et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [N] [G] [P] [O] à Madame [M] [X] ;ordonné que les frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable donné par écrit de l'autre parent ;fixé la date d'effet des mesures provisoires au 7 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [M] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [N] [O] :
donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [X] ;fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit au 20 décembre 2022 ;Concernant l’enfant mineur dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée e