Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/03533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
Avis demandeur : Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/03533 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJPU
N° MINUTE : 24/00159
AFFAIRE
[U] [W] épouse [X]
C/
[F] [X]
DEMANDEUR
Madame [U] [W] épouse [X] Née le 26 septembre 1980 à ORAN (ALGERIE) 50 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY LA GARENNE
Représentée par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X] Né le 8 avril 1968 à ORAN (ALGERIE) domicilié : chez Madame [P] [R] Calle Rafael Altamira 3 ALICANTE COMUNIDAD VALANCIANA 03002 ESPAGNE
Représenté par Me François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le 5 août 2003 à ORAN (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu [H] né le 11 août 2009 (15 ans).
Madame [U] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 18 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Relativement aux époux : Constaté que les époux résident séparément ;Attribué, dans l'attente du partage définitif des biens, à Madame [U] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour cette dernière de reprendre le bail à son seul nom, de payer le loyer et les charges y afférents ;Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile ;Dit que l'épouse prendra le remboursement du crédit souscrit à la Banque Postale aux mensualités de 509,76 euros et le crédit automobile aux mensualités de 229,60 euros, sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine ;Invité les parties à désigner dans les meilleurs délais un notaire de leur choix pour l'établissement d'un projet de compte, liquidation et partage de la communauté, qui en cas d'accord pourra être homologué par le juge du divorce ;Relativement à l'enfant : Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [U] [W] ;Dit que Monsieur [X] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut d'accord, :- pendant les périodes scolaires : les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d'une semaine avant l'exercice du droit, - durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de deux semaines, Dit que Monsieur [X] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [W] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ou désigner un tiers digne de confiance qui prendra en charge les trajets à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;Rappelé que tout changement de domicile de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;Dit, conformément à l'accord des parties, que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels relatifs à l'enfant, sur présentation d'un justificatif et sous réserve d'un accord préalable à l'engagement de la dépense ;Fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant due par le père à Madame [W] ;Réservé les dépens ;Dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires. Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2023, remis au greffe le 20 avril 2023, Madame [U] [W] a assigné Monsieur [F] [X] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La demande de Madame [U] [W] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patr