Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/01515
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/01515 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YF7A
N° MINUTE : 24/00154
AFFAIRE
[D], [V], [I] [J] épouse [R]
C/
[Y] [G] [R]
DEMANDEUR
Madame [D], [V], [I] [J] épouse [R] Née le 7 avril 1965 à TROYES (AUBE) 7 lotissement la Pièce du Pressoir 78980 BREVAL
Représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [G] [R] Né le 7 mai 1963 à SOMAIN (NORD) 425 C Villa Eugénie Bâtiment 16 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
Représenté par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] se sont mariés le 26 août 1995 à GAGNY (SEINE-SAINT-DENIS) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union : [N] [R] né le 10 décembre 1996 (27 ans),Nicolas [R] né le 13 avril 1999 (25 ans). Madame [D] [J] a deux autres enfants d’une précédente union qui ont été adoptés par Monsieur [Y] [R] : [B] [R] né le 29 mai 1986 (38 ans),Krystel [R] née le 4 avril 1988 (36 ans). Par assignation du 8 février 2023 remise au greffe le 15 février 2023, Madame [D] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [Y] [R] a constitué avocat le 23 mai 2023.
Lors de l’audience d’orientation du 6 juin 2023, Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
L’affaire a par conséquent été renvoyée à l’audience électronique de mise en état du 2 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [D] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [Y] [R] : CONSTATER que Madame [J] épouse [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [J] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, les inviter à saisir le Juge aux Aff aires Familiales par assignation en partage selon les règles prescrites.FIXER la prestation compensatoire à la somme de 75.000 € sous la forme d’un capital que Monsieur [R] devra verser en un seul versement dans un délai d’un mois à compter de la signifi cation du jugement à intervenir.FIXER la date des eff ets du divorce conformément à l'article 262-1 du Code civil au 18 février 2015.DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [Y] [R] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [D] [J] : Constater que par l’effet de la loi Madame [J] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,Rappeler qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint ;Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ; En conséquence, Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [R]