CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00376

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 23/00376 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBNT N°MINUTE : 24/485

Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [M] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [N], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

[10], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [J] [V], agent de l’[11], régulièrement mandaté

D'une part,

Et :

M. [C] [G], défendeur, demeurant [Adresse 1], représenté par son épouse, Mme [U] [F], munie d’un pouvoir

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juin 2023, le Directeur de l’[5] (ci-après [7]) de l’Île de France a décerné une contrainte à l’encontre de M. [C] [G], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 30.752 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021, de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023.

La contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 23 juin 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juin 2023 et reçue au greffe le 05 juillet suivant, M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une opposition à cette contrainte.

L'affaire a fait l’objet de deux remises avant d’être appelée et retenue à l'audience du 27 septembre 2024.

*** Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l’[8], représentée par l’[9] dûment mandatée, demande au tribunal de valider la contrainte querellée en son montant ramenée à la somme de 2.274 euros et de condamner le cotisant au paiement des frais de signification.

Pour l’essentiel, l’organisme expose que les cotisations et contributions sociales ont d’abord été calculées sur une base forfaitaire, le cotisant n’ayant pas déclaré ses revenus. Puis elle indique avoir régularisé la taxation d’office appliquée à ces cotisations et contributions sociales dans la mesure où M. [G] a déclaré ses revenus à hauteur de 0 euros pour les années 2019 à 2022, ramenant ainsi le montant de l’indu à la somme de 2.274 euros correspondant aux cotisations minimales et aux majorations de retard.

Par observations orales, l’URSSAF ajoute que le compte cotisant travailleur indépendant de M. [C] [G] a été radié le 29 mars 2024.

*

Par observations orales, M. [C] [G], représenté par son épouse, Mme [U] [F], munie d’un pouvoir de représentation, indique au tribunal maintenir son opposition.

Pour l’essentiel, il expose ne plus avoir de revenus d’activité indépendante depuis plus de deux ans, avoir mis fin à sa location gérance en date du 31 mai 2018 et être désormais salarié du secteur privé affilié au régime général. Il ajoute être dans une situation familiale compliquée et avoir dû déposer un dossier de surendettement en raison des montants réclamés.

Par observations orales, le requérant soutient que la contrainte notifiée n’est pas complète, que le détail des cotisations n’est pas indiqué et que les montants sont contradictoires.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la contrainte

Il résulte d’une jurisprudence constante que la contrainte décernée par l’organisme de recouvrement doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682)

Au soutien de son recours, M. [C] [G] conteste la régularité de la contrainte décernée par l’URSSAF d’Île de France, indiquant qu’elle n’est pas complète en ce que le détail des cotisations n’est pas indiqué et que les montants sont contradictoires.

En l’espèce, M. [C] [G] a fait l’objet d’une première mise en demeure en date du 09 février 2023 d’un montant total de 27.141 euros, qui précise que sont appelées les cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 en indiquant de manière individuelle les montants qui y correspondent ainsi qu’une régularisation de l’année N-1/N-2 appliquée au 4ème trimestre 2022. Elle mentionne enfin les majorations et pénalités de retard.

Une seconde mise en demeure lui a été délivrée en date du 05 avril 2023 au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations et pénalités de retard pour le 1er trimestre 2023, d’un montant total de 3.611 euros.

Une contrainte du 21 juin 2023 a été signifiée à M. [C] [G] le 23 juin suivant, d’un montant total de 30.752 euros au titre des mises en demeure du 09 février et 05 avril 2023, précédemment notifiées.

Ce document fait mention de chacune des mises en demeure délivrées avec leurs numéros, la nature et les montants des sommes réclamées ainsi que chaque période auxquelles ils se rapportent, mentions correspondant parfaitement aux montants et périodes indiquées sur les mises en demeure précédemment délivrées.

Dès lors, l’ensemble de ces éléments portés à la connaissance de M. [C] [G], lui ont permis de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte qu’il convient de déclarer comme étant régulière la contrainte du 21 juin 2023 décernée par l’URSSAF d’Île-de-France.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

Il convient en outre de relever que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. (Soc. 28 mai 1998, n°96-20.917)

Ainsi, la cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de son organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il reste redevable de cotisations et contributions sociales.

Enfin, l’article L.171-2-1 prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Il est constant que M. [C] [G] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants au titre de sa profession de gérant d’un magasin [Adresse 3].

Il ressort des pièces produites au débat que la SARL [4] a fait l’objet d’une cessation totale d’activité sans disparition en date du 29 mai 2018, en raison de la résiliation du contrat de location gérance.

M. [C] [G] ne justifie néanmoins pas de la dissolution de son entreprise antérieure aux périodes d’appel à cotisations litigieuses, de sorte qu’il reste tout de même redevable, en l’absence de revenus, au paiement de cotisations sociales minimales prévues aux articles L.131-6-2 et R.613-1-3 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de l’instance, M. [C] [G] a déclaré ses revenus à hauteur de 0€ pour les années 2019 à 2022, permettant ainsi à l’URSSAF de procéder à la régularisation de la taxation d’office appliquée aux cotisations et contributions sociales et de ramener le solde de la créance à un montant de 2.196 euros au titre des cotisations minimales, prévues aux articles L.131-6-2 et R.613-1-3 du code de la sécurité sociale, et 78 euros de majorations de retard.

M. [C] [G] ne rapporte pas la preuve de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui réclamé par l’URSSAF ne serait pas justifiée.

L’opposition formée par M. [C] [G] n’est donc pas fondée et doit être rejetée.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 par l’URSSAF d’Île-de-France, à l’encontre de M. [C] [G] au titre de la régularisation du 4ème trimestre 2021, de l’intégralité de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023 pour un montant révisé de 2.196 euros en cotisations et 78 euros au titre des majorations de retard, et de condamner ce dernier au paiement des sommes susvisées, outre les frais de signification de la contrainte déférée, d’un montant de 72,58 euros. M. [C] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 27 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe, Déclare comme étant régulière la contrainte du 21 juin 2023 décernée par l’URSSAF d’Île-de-France ; Valide la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’[6] et signifiée le 23 juin 2023 à l’encontre de M. [C] [G] ;

Condamne M. [C] [G] à verser la somme de 2.274 euros (deux mille deux cent soixante-quatorze euros) à l’[6] au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2021, l’intégralité de l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 ; Condamne M. [C] [G] à verser la somme de 72,58 euros (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) à l’[6] au titre des frais de significations des contraintes ; Condamne M. [C] [G] aux dépens ; Précise que ce jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivants la date de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.   LA GREFFIERE                                                  LA PRESIDENTE

N° RG 23/00376 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBNT N° MINUTE : 24/485