2ème Chambre Cabinet C, 13 novembre 2024 — 24/01162
Texte intégral
RG : N° RG 24/01162 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 24/01021 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (NORD) de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000545 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Conducteur de ligne [Adresse 15] [Localité 10] représenté par Me Annabelle GARLATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 16] (59), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus : [V] [B] [T], née le [Date naissance 13] 1999 à [Localité 17] (59),Kévin [P] [T], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 17] (59),Laurine [Z] [T], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 17] (59),[U] [Y] [T], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 17] (59). Par acte du 9 avril 2024, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [G] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation en date du 24 juin 2024, les parties ont indiqué qu’ils ne sollicitaient pas de mesures provisoires et ont demandé le renvoi à la mise en état. Le juge de la mise en état a renvoyé la cause des parties à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2024 pour conclusions de Madame [F] [K] sur le fondement du divorce et ses conséquences.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [F] [K] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire qu’elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Ordonner la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial ;Commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal de grande instance aux fins de liquider la communauté de biens et tel juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;Dire qu’en cas d’empêchement, juge et notaire commis seront remplacés par simple ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre civile saisi du divorce ;Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chacun ;Constater qu’il n’y aura pas lieu de fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] [T] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Dire que Madame [F] [K] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux ;Constater qu’il n’y aura pas lieu de fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;Fixer la date des effets du divorce au 28 février 2021, date de la séparation effective des époux ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 2 octobre 2024.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant mineure [U] [T] à être entendue par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, et aucune demande d’audition de l’enfant n’a été sollicitée.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 24 juin 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [G], [O] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (59)
et
Madame [F] [K] née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 18] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 16] le [Date mariage 3] 2001, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 9 avril 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [F] [K] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant [U] [T]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] [T] est exercée en commun par les deux parents Madame [F] [K] et Monsieur [G], [O] [T] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [U] [T] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père ;les semaines impaires chez la mère ;Le changement de résidence se faisant le vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 12], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 9]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 13 novembre 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES