CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00205
Texte intégral
Décision 02/12/2024 RG 24/00205
DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[N] [L]
C/
MSA MAYENNE ORNE SARTHE, CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00205 N°Portalis DB26-W-B7I-H6GQ
Minute n°24/00497
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur [N] [L] 1 rue Germaine Vallet 80190 NESLE Non comparant
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
MSA MAYENNE ORNE SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9 Représentée par Mme [M] [K] Munie d’un pouvoir en date du 27/11/2024
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [M] [K] Munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 2 décembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mai 2024, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reconnaissance, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de sa pathologie en date du 25 avril 2022, à savoir un lymphome B cérébral.
Instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles “hors tableaux”, la demande de [N] [L] a été rejetée préalablement par décision de la mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe en date du 17 novembre 2023, après avis défavorable du fond d’indemnisation des victimes de pesticides, crée par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019,rendu le 15 novembre 2023. Cette décision a été confirmée par la suite par la commission de recours amiable de la MSA lors de sa séance du 19 février 2024.
Par courriers du 5 juin 2024, le tribunal saisi a sollicité les observations des parties sur la désignation d’un second comité spécifique en application des dispositions de l’article R.491-3 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, organisme d’affiliation de [N] [L], a indiqué qu’elle acceptait une telle désignation.
[N] [L] n’a pas formulé d’observations.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le vice-président du tribunal judiciaire, chargé du pôle social, a désigné le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticide, statuant dans une composition autre que celle ayant rendu l’avis précédent du 15 novembre 2023, aux fins d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré social, à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 10 septembre 2024, le comité a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de [N] [L] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’avis a été transmis aux parties le 13 septembre 2024.
Par courriers du 4 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
[N] [L] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée comportant sa convocation.
A l’audience de ce jour, [N] [L], bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’était ni présent ni représenté par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ; il n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe et la CPAM de la Somme, régulièrement représentées, s’en rapportent à la décision du tribunal quant aux conséquences de cette absence.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de [N] [L], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les éventuels dépens
Succombant à l’instance, [N] [L] sera condamné aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps ut