1 Ch Cab 2 (contentieux), 13 novembre 2024 — 23/02219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 2 (contentieux)

Texte intégral

DU : 13 Novembre 2024 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[D], [H]

C/

S.A.S.U. SAFE SOUTIEN AIDE FORMATION, S.A.R.L. LUX BATIMENT

Répertoire Général

N° RG 23/02219 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUIL __________________

Expédition exécutoire le :

à : à : à : à :

Expédition le :

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à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] _____________________________________________________________ J U G E M E N T du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [N] [D] né le 14 Mars 1990 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE Madame [K] [H] épouse [D] née le 05 Octobre 1993 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE - DEMANDEUR (S) - - A -

S.A.S.U. SAFE SOUTIEN AIDE FORMATION (RCS D’[Localité 7] 894 541 895) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d’AMIENS S.A.R.L. LUX BATIMENT (RCS DE [Localité 11] 882 806 987) [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée - DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant : - Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les époux [D] ont mandaté l’entreprise SAFE, courtier en travaux, afin de les mettre en relation avec une entreprise chargée de rénover leur résidence principale sise à [Adresse 9], laquelle a retenu la société Lux Bâtiment. Suivant devis D2021/026 du 18 août 2021 accepté par les époux [D] pour un montant global de 18 616, 40 euros, la société Lux Bâtiment s’est engagée à entreprendre des travaux de gros œuvre consistant en la démolition et l’évacuation d’une ossature bois et la fourniture et la pose d’une ossature bois pour renfort mur. Suivant facture du 19 août 2021, les époux [D] ont accepté de régler la somme de 11 000 euros à titre d’acompte. Dès le démarrage des travaux de rénovation le 25 août 2021, la société SAFE a suspendu les prestations au motif qu’un insecte xylophage était présent dans toute l’ossature de la maison et qu’il fallait remplacer le solivage, ainsi que la charpente et la couverture. Suivant devis D2021/048 du 7 octobre 2021, la société Lux Bâtiment a, sur ce fondement, chiffré les travaux de remplacement du solivage, de la charpente et de la couverture pour un montant de 57 406,80 euros, puis suite à la contestation des époux [D], a réduit les prestations au remplacement du solivage pour un montant de 28 000 euros. A la diligence des époux [D], le bureau de contrôle de diagnostics d’expertises et d’environnement est intervenu le 23 septembre 2021 à leur domicile et n’a repéré aucun indice d’infestation de mérule. Suivant courriel du 8 novembre 2021, les époux [D] ont souhaité mettre fin au contrat et obtenir la restitution de l’acompte. Suivant courrier recommandé du 15 novembre 2021, la société Lux Bâtiment leur a répondu ne pas être opposée à une rupture amiable de leur relation commerciale sous réserve du règlement du travail d’étude et de la pose des suspentes pour un montant de 2 500 euros TTC, à charge pour elle de restituer l’acompte versé déduction faite de cette somme. Suivant courrier recommandé du 29 novembre 2021 adressé à la société Lux Bâtiment, les époux [D] ont réitéré leur demande de remboursement de l’acompte de 11 000 euros. Suivant courrier recommandé du 28 novembre 2021 adressé à la société SAFE, les époux [D] ont demandé de régulariser cette situation. Suivant courrier recommandé du 6 décembre 2021, la société Lux Bâtiment a accepté de restituer l’acompte en 4 mensualités de 2 750 euros. Suivant courrier recommandé du 21 décembre 2021 adressé aux sociétés SAFE et Lux Bâtiment, les [D] les ont mis en demeure de leur restituer l’acompte de 11 000 euros avant le 5 janvier 2022 assorti des intérêts au taux légal, en vain.

Dans ce contexte, M. [N] [D] et Mme [K] [D] née [H] ont assigné le 22 juin 2023 la société SASU SAFE Soutien Aide Formation (signification à personne morale) et le 24 juillet 2023 la SARL Lux Bâtiment (signification à personne morale) au visa des articles 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil