1 Ch Cab 3 (contentieux), 21 novembre 2024 — 24/00446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE du juge de la mise en état
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21 Novembre 2024 Grosse le : à : à : à :
Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/00446 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2QK 1ère Chambre - JME - CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s) Association IRFA APISUP (SIREN 411 423 221) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître François DORY, avocat au barreau d'AMIENS Organisme SERVICE ORDONNATEUR prise en la personne de Madame [X] [Y] Docteur [W] [Localité 2] Représentant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître Maud PHILIPPERON, avocate au barreau de COMPIEGNE Etablissement public UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 5] (SIREN 196 012 231) [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître Maud PHILIPPERON, avocate au barreau de COMPIEGNE
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 17 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'Institut régional de formation professionnelle des adultes en alternance dans l'enseignement supérieur (l'IRFA-APISUP) est une association ayant pour objet social la gestion d’un centre de formation des apprentis.
Il a conclu une convention de partenariat avec l'université de technologie de [Localité 5] (l'UTC), ainsi qu'une convention d'application par laquelle elle lui a sous-traité des formations pédagogiques en alternance.
L'IRFA-APISUP s'est engagé, en contrepartie des formations assurées par l'UTC, à lui reverser une partie des fonds issus des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance collectées par les opérateurs de compétence (OPCO) qu'il perçoit.
Aux termes de l'article 3-2 de la convention de partenariat et de l'article 6 de la convention d'application, l'IRFA-APISUP s'est engagé à acquitter le montant des frais de formation sur la production d'un budget analytique certifié établi chaque année civile par l'UTC.
Un différend est né sur le montant des facturations, compte tenu de l’application de règles nouvelles et l'UTC a directement émis des ordres de recette les 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 et 12 décembre 2023.
L'IRFA-APISUP a saisi par assignation du 10 janvier 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d'obtenir l'annulation des trois premières factures, de voir prononcer la nullité de la saisie administrative et ordonner sa mainlevée.
L'instance est actuellement en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l’IRFA-APISUP a fait assigner l’UTC de Compiègne devant ce tribunal pour : Le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à l’encontre des ordres de recette des 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 et 12 décembre 2023 ; Annuler lesdites factures ;Condamner l'UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une faute commise dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ;Condamner I'UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait d'avoir usé de sa faculté d'émettre des titres de perceptions exécutoires dans le cadre d'un contrat de droit privé ;Condamner l'UTC au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 27 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, l'UTC sollicite du juge de la mise en état de : Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et le décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l’article L. 281 et les articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, les articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile ; A titre principal, Juger que la juridiction de l’ordre administratif a compétence exclusive pour connaître des demandes formées par l’association IRFA-APISUP à leur encontre ;Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par l’association IRFA-APISUP ;Renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens. A titre subsidiaire, Juger l’exception de connexité recevable et bien fondée ; Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, antérieurement saisi de la procédure connexe figurant à son rôle sous le numéro 23/00028 ;Condamner l’IRFA-APISUP à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers