4 Ch. Cab 4 (ch famille), 4 décembre 2024 — 24/00090

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[P] C/ [J]

Répertoire Général

N° RG 24/00090 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYRZ

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Madame [Y] [U] [O] [P] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (NORD) [Adresse 7] [Localité 12]

Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (NORD) [Adresse 4] [Localité 12]

Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [P] et monsieur [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (59), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 8 avril 2015 par Me [X], notaire à [Localité 14] (59).

Deux enfants sont issus de cette union : [G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9],[T], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9]. Par acte délivré le 2 janvier 2024, madame [Y] [P] a fait assigner monsieur [K] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’époux a constitué avocat le 8 février 2024.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 avril 2024 et, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : Attribué à l’époux, monsieur [K] [J], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 12], et ce à compter de la date de la demande et à charge pour lui d’en régler la taxe foncière, contre droit éventuel à créance au jour du partage ;Dit que monsieur [K] [J] remboursera provisoirement, contre droit éventuel à créance des parties contre l’indivision au jour du partage, les échéances du prêt relatif  à l’acquisition de l’appartement sis à [Localité 10] par mensualités de 371, 64 euros par mois et à la réalisation de travaux par mensualités de 49,59 euros par mois, Dit que sera confiée à l’époux la gestion du bien immobilier indivis mis en location sis à [Localité 10], et ce, à compter de la décision,Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [G] et [T]Fixé la résidence habituelle de [G] et [T] en alternance au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes, les horaires précis des changements de bras ayant lieu selon meilleur accord des parties et à défaut chaque dimanche à 20h, avec un partage par moitié des petites vacances scolaires et par quarts des vacances scolaires d’été ; Fixé à 100 euros par mois et par enfant soit 200 € au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [G] et [T] de M. [K] [J],Dit que les frais de nourriture (cantine y compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicale, loisirs, etc.) et frais de garde seront supportés par le parent ayant l'enfant à son domicile ;Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs, culturels, préparation à l'examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées et non remboursées, ou plus généralement tous frais d'importance autre que courants, seront supportés par moitié par chacun des parents ;

Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros, - le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2023, - de voir reconduites les mesures relatives