1 Ch Cab 2 (contentieux), 13 novembre 2024 — 24/00674
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/00674 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3HO __________________
Expédition exécutoire le :
à : à : à : à :
Expédition le :
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à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________
J U G E M E N T du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N] représenté par sa Tutrice l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME (ATS) [Adresse 2] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [Y] [R] épouse [T] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant : - Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant assignation en date du 26 février 2024 signifiée à personne, M. [E] [N], représenté par l’association tutélaire de la Somme (ci-après « ATS ») a attrait Mme [Y] [R] épouse [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens au visa des articles 500 et suivants et des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
Ordonner que dans le délai qui lui sera imparti par le jugement à intervenir, la partie défenderesse sera tenue devant un juge délégué à cet effet de présenter et rendre aux requérants le compte détaillé et dans les formes probantes de sa gestion et d’en affirmer la sincérité et l’opportunité conformément aux dispositions de l’article 500 du code civil ;Dire qu’à défaut de présenter et rendre aux requérants le compte détaillé dans ledit délai, condamner la partie défenderesse à payer aux requérants 23.944,91 euros pour tenir lieu du reliquat de compte, plus les intérêts de droit à compter de la présente assignation ;Condamner la partie défenderesse à payer aux requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner la partie défenderesse à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ;Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Pourtant assignée à personne, Mme [Y] [R] épouse [T] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est en conséquence rendue conformément à l’article 472 du code de procédure civile et susceptible d’appel, ladite décision étant réputée contradictoire et rendue en premier ressort à l’égard de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales En application de l’article 500 du code civil, le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours.
Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Selon l’article 1240 du code civil applicable à la responsabilité extra-contractuelle, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant décision du juge des tutelles d’[Localité 6] en date du 25 juin 2018, Mme [Y] [R] épouse [T] a été désign