4 Ch. Cab 4 (ch famille), 4 décembre 2024 — 23/01973

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[K] C/ [W]

Répertoire Général

N° RG 23/01973 - N° Portalis DB26-W-B7H-HSP3

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Madame [X] [R] [I] [K] épouse [W] née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 14] (SOMME) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-4149 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Z] [C] [J] [W] sous curatelle renforcée exercée par l’[17] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (SOMME) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/251 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

ET

Association [17] [Adresse 2] [Localité 13]

Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal. EXPOSE DU LITIGE   Mme [X] [K] et M. [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune du [Localité 15] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union : [S] née le [Date naissance 6] 2002, désormais majeur, [B], né le [Date naissance 7] 2006, désormais majeur, [V], née le [Date naissance 9] 2010,[D] né le [Date naissance 5] 2013. Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2023, Mme [X] [K] a fait assigner M. [Z] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023.

M. [Z] [W], assisté de l’[17] en qualité de curateur, a constitué avocat le 25 septembre 2023.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2023 , renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.   Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : Attribué à M. [Z] [W] la jouissance du domicile conjugal en location sis à [Localité 14] à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges;Débouté Mme [X] [K] de sa demande de contribution alimentaire au titre du devoir de secours ; Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [B], [V] et [D] ;Fixé la résidence habituelle de [B], [V] et [D] au domicile de la mère, Mme [X] [K] ;Dit que le père, M. [Z] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, à l’amiable, et, à défaut d’accord, librement en ce qui concerne [B] et les samedis des semaines paires de 10h à 18h en ce qui concerne [V] et [D] ;Fixé à 120 € par enfant et par mois soit 360 € au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [B], [V] et [D] que M. [Z] [W] devra verser à Mme [X] [K] Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire qu’elle ne conservera pas après le prononcé du divorce l’usage du nom de son conjoint, - le report des effets du divorce à la date du 13 janvier 2023, - de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires sauf en ce qui concerne le droit de visite du père qu’elle souhaite voir fixé en lieu neutre, concernant [V] et [D], les deux enfants communs encore mineurs ;

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - le report des effets du divorce à la date du 13 janvier 2023, - la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants ou à titre subsidiaire que lui soit accordé un droit de visite en lieu neutre sur [V] et [D] - de voir laisser à chacun des époux la charge de ses dépens.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du c