Ch 9 (référés), 4 décembre 2024 — 24/00419

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 04 Décembre 2024 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[E]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Société LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS, G.I.E. MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES

Répertoire Général

N° RG 24/00419 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDA5 __________________

Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024

à : Me Hamel à : Me Le Roy à : à :

Expédition le :

à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [N] [E] née le [Date naissance 4] 1988 à de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée

G.I.E. MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON

- DÉFENDEUR(S) -

LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (SIREN 333 672 293) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON

- INTERVENANTE VOLONTAIRE -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 4 et 7 octobre délivrées par Madame [N] [E] à la CPAM de la Somme et au GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de : Déclarer Madame [N] [E] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale dans le cadre du préjudice en aggravation consécutif à l’accident du 26 juillet 2018 ; Ordonner une expertise médicale ;Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Somme ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.

Madame [N] [E] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Le GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), intervenante volontaire, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Société MAT ; Prononcer la mise hors de cause du GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES ;Donner acte à la Société MAT de ses protestations et réserves d’usages quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [N] [E] ; Dire que l’expert aura pour mission : A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;Condamner Madame [N] [E] aux dépens de l’instance ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :

La Société MAT intervient volontairement en qualité d’assureur du véhicule ayant percuté Madame [N] [E] de sorte qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause le GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, initialement assigné en cette qualité.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées a