Ch 9 (référés), 4 décembre 2024 — 24/00386
Texte intégral
DU : 04 Décembre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6], [P], [X]
Répertoire Général
N° RG 24/00386 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICFC __________________
Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024
à : Me Crépin à : Me Derbise à : Me Pupin à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [P] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [X] de nationalité Française Centre Hospitalier [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 13 et 16 septembre 2024 délivrées par Monsieur [N] [T] à Monsieur [R] [P], au Docteur Madame [V] [X] et au Centre Hospitalier d’[Localité 6], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer communes au docteur [R] [P] et au centre hospitalier d’[Localité 6] les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance de référé du 25 janvier 2023 ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.
Monsieur [N] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que le Docteur [P] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal d’Amiens le 25 janvier 2023 lui soient communes et opposables ;Dire que Monsieur [T] devra faire l’avance des frais d’expertise, sauf hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, le cas échéant, cette avance devra être faite par le Trésor Public ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Madame [V] [X] et le Centre Hospitalier d’[Localité 6] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de : Mettre hors de cause le Docteur [V] [X] ;Donner acte au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6], de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité dans l’état actuel de Monsieur [N] [T]ui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’extension sollicitée par le requérant ; Compléter la mission de l’expert en lui demandant de :Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] ;Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère ; Condamner Monsieur [N] [T] aux dépens ; Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise, le complément de mission et la demande de mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure c