4 Ch. Cab 4 (ch famille), 4 décembre 2024 — 23/01809

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[M] C/ [V]

Répertoire Général

N° RG 23/01809 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRZ5

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [S] [W] [M] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (GIRONDE) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9]

Comparant et concluant par Me Christophe WACQUET pour la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [L] [Y] [B] [V] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (HAUT RHIN) [Adresse 5] [Localité 9]

Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [L] [V] et Madame [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 10] (80) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un contrat portant adoption du régime de la communauté universelle ayant ultérieurement été dressé, le 21 novembre 2020, par Maître [O] [T], Notaire à [Localité 15].

De l’union de Monsieur [L] [V] et Madame [S] [M] sont issus : [A] née le [Date naissance 6] 2003, désormais majeure,[X] né le [Date naissance 8] 2005, désormais majeur,[P] né le [Date naissance 1] 2009,[N] née le [Date naissance 2] 2016. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 octobre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 novembre 2023.   Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter de l’ordonnance,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule DACIA,condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 180 euros par mois,dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes (crédit immobilier 988,30 euros, prêt travaux 519,55 euros et prêt étoile 270 euros),dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du prêt panneaux solaires de 198,94 euros,noté l’accord des époux pour que Monsieur [V] prenne à sa charge le règlement de l’impôt sur le revenu à titre provisoire, constaté l’autorité parentale est conjointe à l’égard de [X], [P] et [N],fixé la résidence principale d’[P] et [N] au domicile maternel,fixé la résidence principale de [X] au domicile paternel,dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [M] s’exercera librement,dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante : en période scolaire, la fin des semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, condamné le père à payer à la mère, pour [P] et [N], une contribution à l’entretien et l’éducation de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,de voir dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,le report des effets du divorce à la date du 4 août 2022,la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros en capital, assortie de l’exécution provisoire,de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,qu’il soit statué quant aux dépens.  Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : le report des effets du divorce à la date du 4 août 2022,le débouté de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse, et subsidiairement de voir le quantum réduit à de plus justes proportions et à être autorisé la verser sous la forme de règlements mensuels pendant 8 ans,de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est p