CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 21/00405
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00405 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZO5 Minute N° : 24/00740
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Société [10] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
[16] Service SJF TAS 99998 [Localité 8] représentée par Mme [H] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur [S] [N], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire,avant dire droit.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties + copie régie :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2018, la Société [10] a transmis à la [11] ([14]) du [Localité 22] une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [Y] [E], survenue le 14 février 2018 dans les circonstances suivantes : “Monsieur [E] déplacait des morceaux de béton ; En soulevant un morceau de beton. Il a ressenti une douleur au dos (douleur effort lumbago)”.
Le certificat médical initial en date du 15 février 2018 a constaté une “lombalgie aiguë”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 21 février 2018.
La [11] ([14]) du [Localité 22] a pris en charge l’accident de travail de Monsieur [Y] [E] du 14 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la consolidation fixée par la [14] au 22 mars 2019.
Le 16 octobre 2020, la Société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la [15] [Localité 22] en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 février 2018.
Par décision implicite la [13] a rejeté la demande de la Société [10] tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [Y] [E], survenu le 14 février 2018.
Contestant cette décision, la Société [10] a, par recours du 26 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 17 avril 2024.
La Société [10], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal, Dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable ; Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [E] au titre de son accident du 15 février 2018 ; A titre subsidiaire, Ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [12], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail de l’accident ;
Dans ce cadre, Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ; Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; Demander au technicien : De prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties ; De tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;De rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ; D’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ; De déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport