CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 22/00818
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00818 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHJG Minute N° :24/00747
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Société [4] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM DU PUY DE DOME [Localité 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à :Société [4] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, Monsieur [C] [R] salarié de la société [4] a transmis à son employeur un arrêt de travail qui a été établi le même jour par le docteur [X] [T]. L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 02 janvier 2022.
Le 12 janvier 2022 la société [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [C] [R], survenu le 22 décembre 2021 dans les circonstances suivantes : « Chef de secteur-Douleur alléguée au dos sur état pathologique préexistant qui selon M. [R] serait apparût dans son véhicule (réception certificat maladie) ».
Dans cette déclaration d’accident du travail, la société [4] a émis des réserves sur l’accident du 22 décembre 2021 en indiquant un « état pathologique préexistant ++ confirmé par M. [R], demandons enquête CPAM et avis du médecin conseil. »
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a diligenté une instruction au terme de laquelle l’accident du 22 décembre 2021 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société [4] par décision du 30 mai 2022, notifiée le 01 juin 2022.
Le 20 juillet 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme en contestation de la decision du 30 mai 2022.
Par décision implicite, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme et déclaré opposable à la société [4] les conséquences de l’accident du travail du 22 décembre 2021.
Contestant cette décision, la société [4] a par recours du 27 octobre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
La société [4], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [4] ; A titre principal, Constater que la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 21 décembre 2021 n’est pas fondée en l’absence de déclaration d’accident du travail établie pour un accident du 21 décembre 2021 ; A titre subsidiaire, Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail à l’origine des lesions déclarées par Monsieur [R] ; Constater que la CPAM s’est abstenue d’adresser un questionnaire par la voie postale à la société [4] en dépit de ses demandes de sorte que l’instruction n’a pas été contradictoire à son égard ; Constater que la CPAM n’a pas offert des modalités de consultation des pieces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la société [4], qui en avait pourtant fait la demande, n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossiers ; En conséquence, Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident du travail du 21 décembre 2021 de Monsieur [R]. La CPAM du Puy-de-Dôme, a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui lui a été accordée, et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de recevoir la société [4] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la date de l’acciden