CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 22/00422
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00422 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDFL Minute N° : 24/00744
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Société [9] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Mme [D] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur [W] [G], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2021, la Société [9] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [V] [F], survenue le 26 avril 2021 dans les circonstances suivantes: “Selon M [F], il était en train de tronconner un rond inox à l’aide d’une meuleuse. Lorsque un disque se serait coince et la meule aurait ripée sur son pouce malgrè le port de gants (coupure)”.
Le certificat médical initial en date du 26 avril 2021 a constaté “Lésion extenseur + plaie MCP pouce gauche”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 04 juin 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident de travail de Monsieur [V] [F] du 26 avril 2021 au titre de la légilsation sur les risques professionnels. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’au au 31 juillet 2022.
Le 21 février 2022, la Société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 26 avril 2021.
Par décision explicite dans sa séance du 14 avril 2022, la CMRA a accepté partiellement la demande de la Société [9] considérant que les arrêts de travail n’étaient pas imputables au-delà de 303 jours, soit à compter du 28 février 2022. La commission confirme pour le reste la décision de la CPAM du Vaucluse et déclare opposable à la Société [9] les conséquences de l’accident du travail du 26 avril 2021.
Contestant cette décision, la Société [9] a, par recours du 23 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
La Société [9], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et argument, demande au tribunal:
A titre principal, Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident dont était victime Monsieur [V] [F], à compter du 27 août 2021 ; Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse aux dépens de l’instance.A titre subsidiaire, Ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident dont était victime Monsieur [V] [F] le 26 avril 2021 ; Dans ce cadre, Choisir le consultant sur l’une des listes dressées en application de l’artilce 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ; Si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; Ordonner, le cas échéant, à l’organisme de sécurité sociale de notifier les documents médicaux transmis au technicien au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre de la présente instance ; Demander au technicien commis de prendre connaissance de tous les documents qui lui auront été transmis par les parties, de répondre aux arguments médicaux que l’employeur aura soulevé et d’éclairer le Tribunal sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêt de travail résultant de l’accident du travail en cause ; Informer le consultant qu’il devra notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ; Statuer sur le fond du litige à l’issue de la consultation ; Réserver les dépens de l’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient exp