CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 21/00441

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00441 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ3D Minute N° : 24/00742

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

DEMANDEUR

S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

C.P.A.M DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 août 2020, Madame [T] [K], salariée en qualité d’opérateur préparation prémix de la SAS [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique une déclaration de maladie professionnelle, pour une « tendinite de De Quervain poignet droit », accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 11 août 2020 diagnostiquant la même chose.

A l'issue de son instruction, la CPAM de Loire Atlantique a reconnu le caractère professionnel de cette affection, en tant que ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ce qu'elle a notifié à l'employeur le 09 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 08 février 2021, la SAS [4] a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Loire Atlantique.

Suite au rejet implicite par la CRA de son recours, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête adressée le 09 juin 2021.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.

A l'audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS [4] demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la SAS [4],Constater que la CPAM de Loire Atlantique n’a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la SAS [4] n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier,Constater que la CPAM de Loire Atlantique n’a laissé aucun délai à la SAS [4] pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations,En conséquence, Déclarer inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge par la CPAM de Loire Atlantique de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [K]. Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Loire Atlantique demande au tribunal de : Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,Confirmer purement et simplement la décision de rejet de la CRA et déclarer opposable à la SAS [4], la maladie du 18 mai 2020 déclarée par Madame [T] [K] au titre d’une « tendinite de Quervain droite »,Débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner la partie adverse aux entiers dépens. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « décerner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 j