CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 21/00354
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00354 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZCR Minute N° : 24/00739
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEURS
S.A.S. [13] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. [13] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 [Localité 8] représentée par Mme [I] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire,avant dire droit.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, la S.A.S. [13] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 14] une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [T] [M], survenue le 07 octobre 2019 dans les circonstances suivantes : “ Alors que M. [M] alimentait la benne à recyclage de cadres de support de vrac, à l’aide d’un chariot automoteur, l’un des cadres était mal positionné et dépassait de la benne, en le poussant vers l’intérieur, le cadre a heurté sa main droite (contusion/hématome)”.
Le certificat médical initial en date du 07 octobre 2019 a constaté une “Entorse du pouce droit survenant au travail en recevant une charge lourde sur la main droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 16 octobre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 14] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [T] [M] du 07 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la guérison fixée par la CPAM au 15 janvier 2021.
Le 24 novembre 2020, la S.A.S. [13] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD AVIGNON en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 07 octobre 2019.
Par décision implicite la CMRA a rejeté la demande de la S.A.S. [13] tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [T] [M], survenu le 07 octobre 2019.
Contestant cette décision, la S.A.S. [13] a, par recours du 06 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mars 2024.
Par jugement du 05 juin 2024, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SAS [13] à communiquer l’avis médical établi par le docteur [P] [U] le 1er mars 2024 tant au tribunal qu’à la CPAM du Vaucluse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024.
La S.A.S. [13], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
l’inopposabilité des arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail déclaré par Monsieur [M] et pour ce faire, demande à la juridiction de bien vouloir, avant dire droit : Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [M] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ; Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise ; Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [M] ; Dire si les arrêts de travail de Monsieur [M] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 07 octobre 2019 ; Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 07 octobre 2019 ; Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; Dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [13] ; - Constater que la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire ; - Déc