CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 22/00111
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00111 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JAKO Minute N° : 24/00743
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Association [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON Service Juridique et fraude [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [G] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O], salariée de l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école) [6], en qualité d’agent d’entretien, restauration et accueil des enfants depuis le 03 septembre 2012, a déclaré le 11 mars 2021 une maladie professionnelle, comme suit : “ tendinite non calcifiante épaule gauche MP (maladie professionnelle) 57A (tableau de maladies professionnelles) ”.
Le certificat médical initial en date du 11 février 2021 rempli par le docteur [P] [Y] a constaté la même pathologie et prescrit des soins jusqu’au 01er juin 2021.
Après instruction, le 19 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à l’OGEC [6] la prise en charge de la maladie suivante de sa salariée, Madame [C] [O], “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ”, au titre de la législation professionnelle.
Le 07 septembre 2021, l’OGEC [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de cette décision de prise en charge, qui dans sa séance du 27 avril 2022 a refusé de faire droit à sa demande et confirmé la décision des services.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, l’OGEC [6] a, par requête adressée au greffe le 09 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous le RG n°22/00111.
Contestant la décision explicite de rejet de la CRA, la Société [4] a, par requête déposée au greffe le 07 juin 2022, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 22/00459.
Ces affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, l’OGEC [6], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le RG n° 22/00459 avec celle enregistrée sous le RG n° 22/00111 ; - juger le recours de l’OGEC [6] recevable et bien fondé ; En conséquence, - annuler la décision de la CRA du 27 avril 2022 qui reconnaît le caractère professionnel de la maladie de Madame [C] [O] ; - annuler par suite la décision de l’assurance maladie du 19 juillet 2021 portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie présentée par la salariée en lien avec son activité au sein de l’école [7] ; Subsidiairement, - juger que le caractère professionnel de l’affection présentée par la salariée n’est imputable à l’employeur l’OGEC [6] que pour partie résiduelle, évaluée au regard du temps passé au service de l’association ;
Très subsidiairement, - ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec mission de déterminer si la maladie a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau et déterminer la part imputable à l’OGEC [6] au regard de l’activité exercée par la salariée antérieurement à son emploi au sein de l’association.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de : - débouter l’association [5] de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [O] le 11 mars 2021 ; - déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [O] le 11 mars 2021.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.