CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 21/00073
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00073 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IWLC Minute N° : 24/00738
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
S.A.S.U. [12] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Mme [V] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [U] [R] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur [S] [F], Assesseur salarié, assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 octobre 2024, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2019, Monsieur [U] [R] salarié de la SAS [12] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle, faisant état « d’une grave dépression mélancolique, crise anxiété pantophobique suite à une sur stimulation professionnelle physique et psychique. Traitement psychothérapique et médicamenteux ».
Le certificat médical initial du 29 janvier 2019 établi par le docteur [M] [O] a constaté un « syndrome d’épuisement professionnel psychique et physique dû à des sur stimulations professionnelles ayant entraînées chez le patient des symptômes déterminant une grande dépression mélancolique, une anxiété pantophobique suivit par le Dr [E] depuis le 07/11/2017 tant sur le plan psychothérapique que médicamenteux ».
Le 27 juin 2019 suite au colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle hors tableau, et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [U] [R] était supérieur ou égal à 25 %. La caisse a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paca Corse.
Le 30 avril 2020 le CRRMP région Paca Corse a rendu un avis favorable faisant état d’« un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ». La CPAM du VAUCLUSE a notifié cet avis à la SAS [12] le 25 juin 2020.
Le 04 septembre 2020, la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du VAUCLUSE en contestation de cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [R], laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 18 novembre 2020, la décision de la CPAM du VAUCLUSE du 25 juin 2020. Par recours du 29 janvier 2021, la SAS [12], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 27 mars 2024.
La SAS [12], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :
La désignation d’un second CRRMP qui devra statuer sur le caractère professionnel de l’affection de Monsieur [R] ; La CPAM du VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Constater que l’avis rendu par le CRRMP s’impose à la caisse ; Faire application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence enjoindre la caisse de recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles.Monsieur [U] [R], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Constater que l’avis rendu par le CRRMP s’impose à la caisse ; Confirmer le lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] et son activité professionnelle ; Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ; Sous toutes réserves. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’assuré
Les rapports de la caisse et de l’assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l’employeur, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,