CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 22/00453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00453 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDML Minute N° : 24/00746

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

DEMANDEUR

Société SARL [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bernard AUTRIC, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [P] [T], (salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2021, Monsieur [P] [M], salarié en qualité de pastier, conducteur de ligne de la SARL [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle, pour des "épicondylites bras gauche et droit ", accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 26 avril 2021 diagnostiquant une " épicondylite bilatérale suite à des efforts répétés de manutention (usine agro-alimentaire) ".

A l'issue de son instruction, la CPAM du Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cette affection, en tant que tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ce qu'elle a notifié à l'employeur le 26 novembre 2021.

Par lettre du 24 janvier 2022, la SARL [4] a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.

Suite au rejet implicite de la CRA de la CPAM du Vaucluse de son recours contre la décision de la CPAM du Vaucluse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon par requête déposée le 31 mai 2022.

Dans sa séance du 20 juillet 2022, le CRA a rejeté la demande de la SARL [4].

L'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 16 octobre 2024.

A l'audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL [4] demande au tribunal de : - Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [M], notifiée en date du 26 novembre 2021, n'est pas opposable à la SARL [4], - Débouter la CPAM du Vaucluse de toutes demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement, Désigner un médecin expert qui aurait pour mission de :Dire si la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [P] [M] a pu avoir pour seule origine l'activité exercée au sein de la SARL [4],Au vu de la fiche de poste et éventuellement en se déplaçant au sein de l'entreprise SARL [4], dire si la fonction exercée par Monsieur [P] [M] a pu, à elle seule, entraîner la maladie professionnelle qu'il invoque,Se faire remettre par la CPAM du Vaucluse, le dossier médical de Monsieur [P] [M], pour rechercher la date à laquelle est apparue la pathologie invoquée par Monsieur [P] [M],Prendre communication de tous documents utiles auprès de tout médecin et tous établissements hospitaliers, afin de rechercher la date d'apparition de la pathologie ayant été à l'origine de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Vaucluse,De façon générale, de donner son avis sur l'état antérieur susceptible de présenter une incidence sur la maladie. Elle précise oralement abandonner ses prétentions relatives au non-respect du contradictoire.

Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de : - Débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [M] le 20 juillet 2021, - Déclarer opposable à la SARL [4] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [M] le 20 juillet 2021.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient préalabl