REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00409 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYZR
Minute N° : 24/00443
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[W]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :03/12/2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 23 Octobre 1955 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [O] [C] épouse [X]
née le 14 Septembre 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2020, [E] [W] a consenti à [P] [X] et [O] [C] épouse [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 738,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 738,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, [E] [W] a fait délivrer à [P] [X] et [O] [C] épouse [X] un commandement de payer la somme totale de 3029,90 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2023 et dont la somme de 2880,50 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Par exploit du même jour, le bailleur a fait sommation aux locataires de justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [E] [W] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [P] [X] et [O] [C] épouse [X] par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 4217,36 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse),lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 852,81 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 05 novembre 2024, [E] [W], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. il a ajouté que le couple a quitté le logement sans dépôt de préavis, remise des clés et d’établissement d’état des lieux de sortie.
Au cours de cette audience, [P] [X] et [O] [C] épouse [X] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 13] a été communiqué et mentionne que le couple a trois enfants à charge. Les éléments recueillis n’ont pu être vérifiés mais sur déclaration le rapport précise que le couple s’est séparé puis remis ensemble, que Madame [X] est partie sur la ville de [Localité 6] avec les enfants tandis que Monsieur [X] serait resté dans le logement afin de purger une peine ou un aménagement de peine sur la forme d’un placement sous surveillance électronique.
A l'audience du
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00409 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYZR
Minute N° : 24/00443 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 03 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[W] Copie délivrée à :PREFECTURE le :03/12/2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] né le 23 Octobre 1955 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [X] né le 12 Janvier 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant, non représenté
Madame [O] [C] épouse [X] née le 14 Septembre 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2020, [E] [W] a consenti à [P] [X] et [O] [C] épouse [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 738,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 738,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, [E] [W] a fait délivrer à [P] [X] et [O] [C] épouse [X] un commandement de payer la somme totale de 3029,90 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2023 et dont la somme de 2880,50 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Par exploit du même jour, le bailleur a fait sommation aux locataires de justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [E] [W] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [P] [X] et [O] [C] épouse [X] par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 4217,36 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse),lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 852,81 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 05 novembre 2024, [E] [W], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. il a ajouté que le couple a quitté le logement sans dépôt de préavis, remise des clés et d’établissement d’état des lieux de sortie.
Au cours de cette audience, [P] [X] et [O] [C] épouse [X] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 13] a été communiqué et mentionne que le couple a trois enfants à charge. Les éléments recueillis n’ont pu être vérifiés mais sur déclaration le rapport précise que le couple s’est séparé puis remis ensemble, que Madame [X] est partie sur la ville de [Localité 6] avec les enfants tandis que Monsieur [X] serait resté dans le logement afin de purger une peine ou un aménagement de peine sur la forme d’un placement sous surveillance électronique.
A l'audience du