JCP- Juge Ctx Protection, 3 décembre 2024 — 24/00426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU6P
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Décembre 2024
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Décembre 2024
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, prs en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J], demeurant 28 avenue Antoine Porte - 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 10 juin 2021, la BNP Paibas Personal Finance a consenti à [B] [J] un prêt personnel pour un montant en capital de 8.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% remboursable en 48 mensualités. Par acte du 15 mai 2024, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner [B] [J], afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens et la capitalisation des intérêts, le paiement des sommes de : - 5.207,92 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.911,83 euros à compter du 11 mars 2024 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 31 janvier 2021 - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la BNP Paribas Personal Finance a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la BNP Paribas Personal Finance a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la BNP Paribas Personal Finance n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [B] [J], assigné suivant procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la déchéance du terme Attendu que l'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l'application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[C] [M] [K]) Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l'Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[U] [L] [T]) ; Attendu, en l'