Chambre 6 - Référés Pdt, 3 décembre 2024 — 24/00593

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 03 DECEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00593 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUCD du rôle général

[T] [U]

c/

S.A. LA MEDICALE [V] [C]

S.A. L’EQUITE

Me Evelyne RIBES Me Maud ROUCHOUSE

GROSSES le

- Me Evelyne RIBES - Me Maud ROUCHOUSE

Copies électroniques :

- Me Evelyne RIBES - Me Maud ROUCHOUSE

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- Monsieur [V] [C] [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE

- La S.A. L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption par la société L’EQUITE (en qualité de société absorbante) avec effet au 31/12/2023, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 mai 2022, monsieur [T] [U] a été victime d’un accident du travail ayant donné lieu à différents examens et traitements dont des séances de kinésithérapie prescrites par le docteur [S] et effectuées par monsieur [V] [C], kinésithérapeute.

Le 07 juillet 2022, monsieur [U] a chuté sur le sol suite à la rupture d’un mousqueton de la sangle du TRX dans le cadre d’un exercice de rééducation. A la suite de cet événement, monsieur [U] a indiqué souffrir de douleurs dorsales.

Monsieur [C] a conseillé à monsieur [U] de se rapprocher de son médecin traitant et lui a adressé un courriel en date du 14 juillet 2022.

Monsieur [U] a effectué un scanner au Pôle Santé République de [Localité 12] le 1er août 2022, qui a révélé une « lésion fracturaire du plateau supérieur de L1 en faveur d’un tassement récent ou semi récent ».

Monsieur [U] impute cette fracture à l’accident survenu lors de sa prise en charge par monsieur [C].

Par actes séparés en date des 16 et 23 juillet 2024, monsieur [T] [U] a assigné monsieur [V] [C] et la SA LA MEDICALE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il sollicite en outre la condamnation de monsieur [C] et de son assureur responsabilité civile professionnelle LA MEDICALE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 06 août 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour se tenir le 19 novembre 2024.

Par des conclusions en défense, monsieur [V] [C] et la SA L’EQUITE, intervenante volontaire venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée), ont conclu aux fins suivantes :

donner acte à Monsieur [C] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Monsieur [U],dire et juger que l’expert désigné exercera la spécialité de Masseur-Kinésithérapeute et aura notamment pour mission de : convoquer et entendre les parties, prendre connaissance de tous les éléments utiles,dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice, dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport requérant leurs observations, débouter Monsieur [U] de sa demande de provision, débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [U] aux entiers dépens d’instance. Dans ses dernières écritures, monsieur [U] a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet de la demande présentée par monsieur [C] et son assureur tendant à ce que l’expert commis soit un masseur-kinésithérapeute, sa responsabilité n’étant pas recherchée sur la conformité des soins qui ont été délivrés mais suite à la rupture d’un mousqueton d’un des appareils d’exercice. Il co