Chambre 6 - Référés Pdt, 3 décembre 2024 — 24/00626
Texte intégral
CG/EB/MLP
Ordonnance N° du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUU5 du rôle général
[L] [I] [A] [H] épouse [I]
c/
[Z] [M]
GROSSES le
- la SELAS AVLH. AVOCATS ([Localité 9]) - Me Nathalie DOS ANJOS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Nathalie DOS ANJOS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Consultant - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par la SELAS AVLH. AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [H] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par la SELAS AVLH. AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M] [Adresse 10] [Localité 7]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [H] épouse [I] et Monsieur [L] [I] sont propriétaires d’un chalet situé [Adresse 3].
Monsieur [Z] [M] a entrepris des travaux de construction d’une maison d’habitation avec garage situés sur un terrain contigu à la propriété des époux [I].
Pour réaliser ces travaux, Monsieur [M] a retiré une partie de l’enrobé du chemin d’accès à la propriété des époux [I].
Monsieur et Madame [I] déplorent que ce retrait a été réalisé sans leurs accords et qu’il présente des désordres.
Ils ont mandaté Maître [Y] [W], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres laquelle a dressé un procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2023.
Par acte en date du 13 juillet 2024, Madame [A] [H] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont assigné Monsieur [Z] [M] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir :
en application des articles 834 et 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’urgence d’une expertise judiciaire avec mission proposée, dont l’expert devra, compte-tenu de l’urgence, déposer un pré-rapport d’expertise dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation et établir son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance de référé, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [M] à leur verser la somme de 1.500 euros, la condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens. A l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 octobre puis à celle du 19 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [M] a conclu :
à titre principal, au rejet des demandes des époux [I] et à réserver les dépens,à titre subsidiaire, à l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, que les époux [I] devaient avancer les frais d’expertise. Par des conclusions en réponse, Monsieur et Madame [I] ont réitéré leurs demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise et d’imposition de délais restreints liés à l’urgence
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [I] versent notamment aux débats, un procès-verbal de constat dressé par Maître [W] en date du 14 novembre 2023, des mails, photographies et extraits d’une conversation téléphonique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’un chalet contigu à la propriété en construction de Monsieur [M].
Monsieur et Madame [I] sollicitent l’organisation d’une m