Référé, 2 décembre 2024 — 24/00351

Accorde une provision Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Affaire : [U] [R]

c/ Association EGALITE ET RECONCILIATION

N° RG 24/00351 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMGC

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL ANDRE RENEVEY - 2Me [Localité 12] CHAGUE-GERBAY - 50

ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [U] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (MEUSE) [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Octave NITKOWSKI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant

DEFENDERESSE :

Association EGALITE ET RECONCILIATION [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Renaud DE L’AIGLE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Paris, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024, puis prorogé au 27 novembre 2024, puis au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, M. [U] [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé , l’association Egalité et Réconciliation , au visa de l’article 9 du code civil et des articles 514, 700 et 835 du code de procédure civile , aux fins de voir : - constater que l’article intitulé « [U] [R], l’homme qui a balancé [Z] : porno gay, partouze et chemsex » publié le 22 mars 2023 sur le site d’Egalité et Réconciliation et accessible à l’adresse URL précisée porte atteinte à la vie privée de M. [U] [R] ; en conséquence, - condamner l’association Egalité et Réconciliation à verser à M. [U] [R] la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; - condamner l’association Egalité et Réconciliation à payer à M. [U] [R] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’association Egalité et Réconciliation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Octave Nitkowski ; - rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

M. [U] [R] a exposé que :

il est ancien acteur et réalisateur de films pornographiques ; au début de l’année 2023, il a acheté un téléphone portable à une connaissance et a découvert sur ce téléphone des vidéos représentant l’humoriste [I] [Z] en train de visionner des films à caractère pornographique ; il a signalé les faits à la police. Par ailleurs, le 17 mars 2023, [U] [R] a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; le 22 mars 2023 , un article intitulé « [U] [R], l’homme qui a balancé [Z] : porno gay, partouzes et chemsex » a été publié sur le site internet de l’association Egalité et Réconciliation, avec le sous-titre suivant : « S’il est placé sous contrôle judiciaire dans l’affaire concernant l’accident de voiture qu’il a provoqué, [I] [Z] est également visé par une autre enquête. En effet, un homme, [U] [R] a affirmé que l’humoriste détenait des images pédopornographiques. L’homme avait alors indiqué aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs détenir des vidéos sur lesquelles on pouvait y voir le comédien en train de visionner des images impliquant des enfants » l’article a porté atteinte aux droits de la personnalité de M. [R] en révélant qu’il était impliqué dans une affaire judiciaire sans intérêt pour le public, en présentant de façon erronée son état de santé, en évoquant sans son consentement des éléments de sa vie sexuelle et de sa vie de famille, en divulguant l’adresse de son domicile ; l’article prend le prétexte de l’affaire [Z] pour faire des révélations sur la vie privée du demandeur ; la seule légitimité de l’article serait dans l’intérêt du public à être informé d’une ramification de l’affaire [Z], à savoir sa mise en cause pour des faits de pédopornographie ; or l’article ne porte que sur le procès et la condamnation de M. [R] pour stupéfiants. Cette information est dépourvue de tout intérêt pour le public en ce qu’elle concerne un particulier qui n’est pas une personnalité publique. Il n’était donc pas légitime d’exposer de manière aussi spectaculaire et de divulguer autant d’aspects de la vie privée de M. [R], sans son consentement a fortiori quand certains des éléments sont mensongers et s’inscrivent dans des stéréotypes à raison de son orientation sexuelle ; la publication ne contribue pas à un quelconque débat d’intérêt général , compte tenu de sa lig