2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 20/02064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 22 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 20/02064 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCBC

Jugement Rendu le 22 OCTOBRE 2024

AFFAIRE :

[Z] [S] C/ AESIO MUTUELLE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] (CPAM 21) ADREA MUTUELLE

ENTRE :

Madame [Z] [S] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

1°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La [Adresse 6] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

ET ENCORE :

AESIO MUTUELLE, venant au droits d’ADREA MUTUELLE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 627 391, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Patricia VINCENT, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 17 janvier 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 09 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2024 puis prorogé au 22 Octobre 2024 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Laetitia TOSELLI - signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS Me Emmanuelle GAY

Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE Me Estelle RIMAIRE Me Patricia VINCENT

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [S] a été victime, le 18 juillet 1972, d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Mme [J], assurée auprès de l’UAP, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Axa France IARD.

Une expertise amiable était diligentée par le Professeur [T], lequel, aux termes de son rapport du 29 août 1974, retenait les conclusions suivantes : - Incapacité temporaire totale du 18 juillet 1972 au 1er mai 1974, - Incapacité permanente partielle à 50 % du 1er mai 1974 au 1er août 1974, - Consolidation : 1er août 1974, - Quantum doloris : 6/7, - Taux d’IPP : 25 %, - Préjudice esthétique : 2/7, - Préjudice d’agrément : néant. Le préjudice de Mme [S] était indemnisé à l’amiable sur la base des conclusions de ce rapport d’expertise médicale.

Une première aggravation est intervenue, pour laquelle la victime a été revue par le même expert, le 24 mars 1982, qui, aux termes de son rapport établi le 2 avril 1982, retenait les conclusions suivantes : - Incapacité temporaire totale du 6 janvier 1975 au 26 janvier 1975, du 2 mars 1981 au 2 août 1981 et du 6 décembre 1981 au 3 janvier 1982, - Consolidation : 22 février 1982, - Quantum doloris : 3/7, - Préjudice esthétique : 2,5/7, - Taux d’IPP : 25 %. Le préjudice de Mme [S] était de nouveau indemnisé sur la base de ce rapport.

En 2005, Madame [S] subissait une nouvelle aggravation de son état de santé : elle a ainsi été opérée de la hanche, puis a subi la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche en septembre 2007. Au cours de l’intervention, une fracture du grand trochanter a nécessité une ostéosynthèse suivie d’une nouvelle intervention, le 3 juin 2008, pour l’ablation du cerclage. Elle a encore subi une intervention le 12 mars 2009 pour changement du cotyle, puis le 1er juin 2010, pour réinsertion du grand trochanter et du moyen fessier avec cerclage et greffe osseuse. La SA Axa France IARD a mandaté le Docteur [L] qui, aux termes de son rapport en date du 7 octobre 2011, a conclu à une deuxième aggravation et retenu les conclusions suivant