2ème Chambre, 19 novembre 2024 — 19/01035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 19/01035 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GTXE

Jugement Rendu le 19 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE :

[T] [K] divorcée [B]

C/

Commune de [Localité 6] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE S.A. MMA IARD [N] [V]

ENTRE :

Madame [T] [K] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

1°) La Commune de [Localité 6], prise en sa qualité d’assureur de Madame [T] [B], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice : Monsieur [P] [F] dont le service juridique est sis - [Adresse 5]

représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) Monsieur [N] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 19 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Aude RICHARD - signé par Aude RICHARD, Présidente et CatherineMORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE Me Sandrine PRAT-PEYROU Maître Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 mars 2016, Mme [T] [K] divorcée [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle rentrait de son travail. Son véhicule a été percuté par celui conduit par M. [N] [V], assuré auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances.

Le lendemain de cet accident, Mme [B] s’est rendue au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 6] où ont été notées des “céphalées ++ et cervicalgies importantes”.

Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 14 mars 2016 en raison de “contractures musculaires”.

Cet arrêt de travail sera prolongé par la suite jusqu’au 31 août 2016.

Mme [B] a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2016.

Le 14 avril 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé.

Le 15 juillet 2017, un rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [H] et le Docteur [X] à la demande des sociétés MACIF et MMA.

Mme [B] a ensuite sollicité en référé une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 08 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale en désignant le Docteur [J] [C] pour y procéder et a condamné M. [V] et la société MMA à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision.

L’expert a déposé son rapport définitif le 16 avril 2018 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 10 juin 2016 et a détaillé comme suit les préjudices consécutifs à l’accident dont a été victime Mme [B] : “Accident de trajet - bilan aux urgences : douleurs cervicales, céphalées, - scanner : • zone cicatricielle frontale droite sans rapport avec l’accident, • à l’origine d’une sémiologie sensitive motrice de l’hémicorps gauche, - bilan : si comitialité il y a : elle serait liée à la cicatrice frontale, névralgie cervico-brachiale atypique sans compression radiculaire avec des signes tardifs de dénervation sans rapport direct et certain avec l’accident, (...) - état antérieur : lésion frontale droite