1ère chambre - Référés, 4 décembre 2024 — 24/00239

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Texte intégral

Minute N° 2024/480 N° RG 24/00239 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV24

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le

1 CCC à Me OHANIAN - 02 2 CCC au service des expertises AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [E] né le 22 Avril 1977 à [Localité 6] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [S] épouse [E] née le 13 Janvier 1971 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne SEN FIBEM FRANCE, demeurant [Adresse 4] Non comparant, non représenté

Monsieur [F] [S] demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 23 octobre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024 - signée par François BERNARD, Premier Vice-Président et Christelle HENRY, greffier

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N° RG 24/00239 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV24 - ordonnance du 04 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme. [C] [S] épouse [E] et M. [V] [E] sont propriétaires d'une maison située à [Adresse 7].

Selon devis du 4 mai 2019 ils ont confié à M. [D] [Y], exerçant sous l'enseigne SEN FIBEM FRANCE, des travaux d'agrandissement de leur maison.

Dans le planning du chantier du 14 mai 2019, M. [D] [Y] s'est engagé à réaliser l’ouvrage dans un délai estimé à deux mois.

Plusieurs acomptes ont été versés par les maîtres de l’ouvrage.

Faisant état d’un abandon de chantier au cours de l’année 2021, les consorts [S]-[E] ont adressé un courrier le 2 décembre 2021 à l’entreprise SEN FIBEM France pour qu’elle se positionne ou non sur la poursuite ou non des travaux.

M. [F] [S], au nom de l’entreprise FIBEM, a fait part aux consorts [S]-[E] de l’arrêt définitif du chantier.

Les consorts [S]-[E] ont fait diligenter par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique une expertise amiable confiée au cabinet ELEX qui a déposé son rapport le 9 juin 2022.

Par actes séparés du 28 mai 2024, Mme. [C] [S] épouse [E] et M. [V] [E] ont fait assigner M. [D] [Y], exerçant sous l’enseigne SEN FIBEM France, et M. [F] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2024 afin que les époux [E] apportent toute précision et clarifient la nature de l'intervention de M. [F] [S] à l'occasion des travaux litigieux justifiant sa mise en cause et que ce dernier puisse constituer avocat et faire valoir sa défense.

A l’audience de renvoi du 23 octobre 2024, Mme [C] [S] épouse [E] et M. [V] [E] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes et ont déclaré que M. [F] [S] s'était présenté comme salarié de la société, qu'il est intervenu sur le chantier et a rédigé le courrier d'abandon du chantier.

M. [D] [Y] et M. [F] [S] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

MOTIVATION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV24 - ordonnance du 04 décembre 2024 Mme. [C] [S] épouse [E] et M. [V] [E] qui justifient avoir confié à la société SEN FIBEM France représentée par Monsieur [D] [Y] des travaux d’agrandissement de leur maison d’habitation produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX le 9 juin 2022, la société SEN FIBEM France n’ayant pas déféré aux convocations de l’expert, qui fait état de travaux inachevés, la pose du portail n’ayant pas été réalisé, et relève plusieurs malfaçons sur l’agrandissement : -problèmes sur les poses des menuiseries qui ne sont pas d’aplomb ; -problèmes de rejingot supprimé suite à une pose de baie coulissante ; -problèmes sur la clôture grillagée avec des poteaux inadaptés qui se plient avec la pression du vent.

Les demandeurs justifient ainsi de la vraisemblance des désordres et en conséquence du motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de décrire les d